Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2025, n° 2405351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le président du département du Loiret lui a fixé une participation mensuelle globale des obligés alimentaires d’un montant de 181 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L.262-47. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ».En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l’admission à l’aide sociale doit former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du
16 décembre 2024 revenu au tribunal avec la mention pli distribué le 21 décembre 2024 revêtu de la signature de son destinataire, Mme B n’a pas justifié avoir dans le délai qui lui était imparti, fait précéder sa requête du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions mentionnées au point 2, auprès du président du conseil départemental du Loiret. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 21 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
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