Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2401028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il remplit les conditions pour se voir attribuer le titre sollicité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 11 mai 2001, a sollicité un titre de séjour par une demande en date du 11 mai 2023. Il demande au tribunal d’annuler le refus opposé à cette demande par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. M. A a sollicité, le 11 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, un refus implicite est né. S’il soutient que ce refus implicite n’est pas motivé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait sollicité, auprès de la préfecture, la communication des motifs de ce refus. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, il n’est pas fondé à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour serait entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié. Toutefois, en l’absence de texte invoqué et de précision quant aux conditions qu’il remplirait, le moyen tel que soulevé doit être écarté comme étant dénué de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à cet examen.
6. Il résulte de ce qui précède que de la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2401028
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