Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2302556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2023, le 28 mai 2024 et le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Flynn de la Selarl Cadrajuris, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Planquery à lui verser la somme de 1 900 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif sur la parcelle cadastrée 506 A 38, située au lieu-dit « Lignerolles », sur la commune de Planquery ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Planquery la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat d’urbanisme délivré le 24 mars 2022 est un certificat d’urbanisme opérationnel positif qui a rapporté la décision implicite de refus de délivrance de ce certificat d’urbanisme ; or, le maire de la commune a commis une faute en ne mentionnant pas dans le certificat d’urbanisme de réserve quant à l’article A.1 du règlement du plan local d’urbanisme qui fait obstacle à la réalisation de l’opération ;
- la délivrance de ce certificat d’urbanisme opérationnel positif illégal est de nature à engager la responsabilité de la commune qui doit l’indemniser des préjudices qu’il a subis, consistant aux frais exposés pour la réalisation de son projet, soit une somme de 1 900 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024 et 29 janvier 2025, la commune de Planquery, représentée par Me Launay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune faute n’a été commise et qu’en tout état de cause, le préjudice financier allégué est sans lien avec la faute invoquée ni justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivière,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, représentant la commune de Planquery.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire de la parcelle cadastrée 506 A 38, située au lieu-dit « Lignerolles » sur le territoire de la commune de Planquery. Le 15 décembre 2021, il a déposé une demande de certificat d’urbanisme sur cette parcelle pour un projet de transformation d’une grange existante en deux logements. Le silence gardé par le maire de la commune de Planquery pendant une période de deux mois suivant la date de dépôt de la demande a fait naître un certificat d’urbanisme tacite. Le 24 mars 2022, le maire de Planquery a finalement délivré à M. A… un certificat d’urbanisme express. Le 22 juin 2022, M. A… a présenté une demande de permis de construire, que le maire de Planquery a rejetée par un arrêté du 23 août 2022 au motif que le projet méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal d’Isigny-Omaha Intercom. Le 20 juin 2023, M. A… a adressé une demande préalable d’indemnisation à la commune de Planquery que cette dernière a rejetée par une décision du 1er août 2023. M. A… demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser la somme totale de 1 900 euros, en réparation du préjudice financier subi au titre des sommes qu’il a engagées à la suite de la délivrance du certificat d’urbanisme positif du 24 mars 2022.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Planquery :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…). ». Aux termes de l’article R.* 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a déposé, le 15 décembre 2021, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de transformation d’une grange existante en deux logements. En l’absence de réponse du maire de la commune de Planquery, un certificat d’urbanisme tacite est né à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande, certificat qui n’a eu, dès lors, que pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme. Toutefois, le 24 mars 2022, le maire de Planquery a délivré à M. A… un certificat d’urbanisme express. Ce certificat d’urbanisme, dont le titre est « certificat d’urbanisme opérationnel réalisable », mentionne que la demande de certificat a été présentée sur le fondement du b) de l’article L. 410 du code de l’urbanisme, rappelle l’objet de l’opération consistant en la transformation d’une grange existante en deux logements d’habitation sur une parcelle cadastrée 506 A 38, située au lieu-dit « Lignerolles » sur le territoire de la commune de Planquery et décide, à son article 1er, que le « terrain d’assiette peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée », l’article 4 précisant la situation des équipements. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la commune de Planquery ne saurait soutenir qu’elle n’a pas délivré à M. A… un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la réalisation de son projet de transformation de la grange existante.
Or, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A… est classée en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal d’Isigny-Omaha Intercom, dont l’article A.1.1.1, dans sa version alors en vigueur applicable, n’autorise, à l’exception des locaux accessoires aux habitations, que les changements de destination vers une sous-destination de logement que s’ils concernent des bâtiments avec intérêt architectural identifiés dans le règlement graphique et qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole. Le bâtiment de M. A… existant sur la parcelle cadastrée 506 A 38, puis sous la référence 506 A 124 à la suite de divisions parcellaires, n’étant pas identifié comme tel, l’opération de transformation de la grange existante en deux logements d’habitation ne pouvait être autorisée sans méconnaître les dispositions de l’article A.1.1.1 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’ait d’incidence l’existence d’un certificat d’urbanisme informatif délivré implicitement, que M. A… est fondé à soutenir qu’en lui délivrant, le 24 mars 2022, un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant réalisable l’opération de transformation qu’il envisageait alors que cette opération n’était pas conforme aux dispositions de l’article A.1.1.1. du plan local d’urbanisme intercommunal d’Isigny-Omaha Intercom, le maire de la commune de Planquery a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur les préjudices :
M. A… est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices qui ont un lien direct et certain avec la faute retenue précédemment.
Le requérant se prévaut d’honoraires facturés, le 11 juin 2022, pour un montant de 1 500 euros, par l’entreprise Artprojet pour la réalisation de plans en vue de la demande d’un permis de construire et d’une facture du 12 mai 2022 d’un montant de 400 euros de la société SolEtude pour une étude des sols. Si M. A… déclare s’être acquitté de ces factures, d’un montant total de 1 900 euros, il ne produit aucun justificatif de ce qu’il aurait effectivement payé ces factures, émises il y a plus de trois ans, et ce, malgré la demande de production de justificatifs adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de la réalité du préjudice financier qu’il invoque.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Planquery.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des deux parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Planquery tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Planquery.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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