Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2502246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
— l’arrêté est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que ses deux enfants ont des recours pendants devant la Cour nationale du droit d’asile gageant de perspectives de protection les concernant pouvant favorablement interférer la concernant par le prisme du principe de l’unité de famille ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 8 novembre 1985, est entrée en France le 5 septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A le 20 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, si Mme A soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen qui doit, ainsi, être regardé comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les recours de ses deux enfants sont pendants devant la Cour nationale du droit d’asile, cette circonstance ne peut être regardée comme une précision permettant d’étayer le moyen mentionné ci-dessus, alors qu’il ressort des extraits de l’application Telemofpra que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté ces recours par des décisions du 7 mars 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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