Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 sept. 2025, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B , représentée par Me Lhommeau, « BLG avocat » , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 septembre 2025 du maire d’Appeville-Annebault portant mise en dépôt d’un animal susceptible de présenter un danger, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Appeville-Annebault les entiers dépens, y compris les frais de notification de ses observations par voie d’huissier le 12 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Appeville-Annebault la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n°2504328, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des pièces du dossier que le chien Notou, propriété de Mme B, a mordu un passant le 7 janvier 2025. Le 10 février 2025, le maire de la commune d’Appeville-Annebault a mis en demeure Mme B de prendre des mesures de confinement adaptées pour empêcher toute divagation de l’animal. Le 12 avril 2025, le vétérinaire ayant réalisé l’évaluation comportementale de l’animal a prescrit de le laisser enfermé dans la maison, le temps d’entreprendre des travaux pour que la clôture de la propriété soit infranchissable. Le 3 septembre 2025, Notou est parvenu à sortir et a mordu une jeune passante. Par arrêté du 5 septembre 2025, dont la suspension de l’exécution est sollicitée, le maire de la commune d’Appeville-Annebault a décidé notamment le placement du chien au refuge de l’Espérance et qu’un examen vétérinaire devrait être réalisé le 18 septembre 2025 en vue de recueillir son avis sur l’avenir de l’animal et qu’au terme de cet examen, l’animal serait soit euthanasié, soit mis à disposition du refuge de l’Espérance.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B fait valoir que la décision attaquée la dépossède de son animal et expose celui-ci à être euthanasié. L’euthanasie de l’animal n’est toutefois qu’une possibilité qui suppose un avis préalable sur cette mesure du vétérinaire chargé d’examiner le chien et qui n’interviendra, éventuellement, qu’après réception des observations de Mme B notamment sur les mesures qu’elle s’engage à prendre pour respecter les mesures précédemment prescrites par le maire, observations qu’elle a effectivement transmises. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Mme B n’a pris, après la morsure du 7 janvier 2025, aucune mesure destinée à faire en sorte que la clôture de sa propriété soit infranchissable pour son chien ou qu’il ne puisse sortir de la maison dès lors que toutes les mesures en ce sens évoquées dans le dossier (demande de devis, dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, achat de poignées de fenêtres verrouillables) ont été réalisées postérieurement à la prise de l’arrêté en litige. Si Mme B apporte un commencement de preuve qu’elle a suivi des formations destinées aux propriétaires de chiens agressifs, force est de reconnaître qu’elles n’ont pas permis d’éviter la survenance des morsures les 7 janvier et 3 septembre 2025. Enfin, l’agressivité du chien Notou n’est nullement contestée, sa propriétaire écrivant, dans un mail du 9 septembre 2025, que ce chien est réactif aux humains et aux chiens et que, dès qu’il a un peu plus de laisse, il attaque. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’apparaît donc pas que l’urgence, appréciée concrètement et globalement commande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025. Les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
5. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative de statuer sur la charge de dépens. Les conclusions de Mme B présentées à cette fin sont donc manifestement irrecevables.
6. Mme B ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Appeville-Annebault sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Appeville-Annebault.
Fait à Rouen, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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