Non-lieu à statuer 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2515450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme D B, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure A C, née le 19 octobre 2022, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer ainsi qu’à son enfant mineure un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est à la rue sans ressources avec sa fille âgée de deux ans et demi ;
— en s’abstenant de lui proposer un hébergement, malgré ce contexte d’extrême vulnérabilité portée à sa connaissance par la notification de l’ordonnance n° 2515006 du 2 juin 2025, la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
La Ville de Paris a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 juin 2025, attestant de l’hébergement de Mme B et de sa fille au sein du SAS Verneuil depuis le 4 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions à fin de frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 9 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il résulte de l’instruction que la famille fait l’objet d’une prise en charge par la Ville de Paris au sein du SAS Verneuil situé au 17 rue de Verneuil, à Paris 7ème, depuis le 4 juin 2025. Par ailleurs, la Ville a produit, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation selon laquelle ce dispositif sera effectif tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à la situation de la requérante et de son fils n’aura pas été trouvée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.
3. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la précédente ordonnance du 2 juin 2025 et dès lors que la mise à l’abri de la requérante et de sa fille était déjà prévue à la date d’introduction de la requête, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de condamner la Ville de Paris à verser, à son profit ou à celui de son conseil, la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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