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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2504471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 et 27 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 29 août 2025.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à M. Lombard, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime () »
2. Si, à la date d’introduction de sa requête, M. A était retenu au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret), le juge du tribunal judiciaire d’Orléans, par une ordonnance du 28 août 2025, a refusé la prolongation de cette rétention et le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 26 août 2025, notifié le 29 août 2025, a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Seine-Maritime pour une durée d’un an. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Rouen, dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation à résidence du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alexandre LOMBARD
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