Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 oct. 2025, n° 2501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 24 octobre 2025, l’association Contre la Carrière de Petre Scrite, représentée par Me Busson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2B-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé la société de Construction du Cap à poursuivre et étendre l’exploitation de la carrière à ciel ouvert de roches massives ainsi qu’à exploiter des installations de traitement et de transit de matériaux et des déchets inertes situées lieu-dit « Petre Scrite » sur le territoire de la commune de Brando, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision :
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société de Construction du Cap une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement et en vertu de l’article 2 de ses statuts, elle a intérêt à agir ; elle a qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, l’exploitation de la carrière a commencé dans le secteur Est, en septembre 2025, ainsi que l’entreprise l’avait annoncé dans la presse ; cette exploitation entrainera un préjudice grave et immédiat aux intérêts qu’elle défend et notamment un risque de décapage en surface avec un risque d’atteinte irréversible au milieu naturel, de graves nuisances directes (bruits, poussières, consommation d’eau…) et indirectes (circulation incessante de camions …) ;
- en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 123-2, R. 123-1 et R. 123-8 du code de l’environnement, le dossier de demande d’autorisation environnementale soumis à l’enquête publique n’était pas clair s’agissant de la demande ou non de dérogation au titre de la règlementation des espèces protégées ; en effet, le formulaire « cerfa » de demande d’autorisation environnementale, première pièce du dossier, indiquait qu’aucune dérogation n’était demandée alors qu’une demande de dérogation espèce protégée était « cachée » dans la masse de documents produits, les pages 577 à 747 correspondent au « Dossier de demande de Dérogation Espèce Protégée » avec le formulaire « cerfa » correspondant ; en outre, l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) ne figurait pas dans le dossier d’enquête publique et n’a été porté à la connaissance du public que dans le rapport du commissaire enquêteur ; ainsi, la présentation complexe du dossier n’a pas permis au public d’apprécier correctement les impacts environnementaux du projet sur les habitats et spécimens d’espèces protégées, qui ont nécessité le dépôt d’une demande de dérogation espèces protégées ; par ailleurs, les documents de l’enquête publique ne présentent pas la situation hydrologique réelle du projet , l’essentiel des sources et captages privés n’ayant pas été mentionnés ; ainsi, l’étude d’impact aurait dû prendre en considération l’ensemble des sources et captages privés et étudier les impacts potentiels du projet sur ces sources ; le public ne disposait donc pas d’une complète information de l’impact du projet sur des sources privées nécessaires à plusieurs familles ; dans les circonstances de l’espèce, ces lacunes du dossier d’enquête publique et de l’étude d’impact sont particulièrement graves au regard des impacts potentiels du projet sur l’alimentation en eau de plusieurs familles ; enfin, alors que le territoire corse est soumis à des périodes de sécheresse de plus en plus longues y compris en dehors des mois de juillet et août, une information claire sur les quantités d’eau nécessaires au projet et leur provenance était nécessaire à la bonne information du public sur les conséquences du projet ; les vices d’illisibilité et d’imprécision et les graves lacunes de l’enquête publique ont nui à la compréhension du dossier par le public et ont porté incontestablement atteinte à leurs droits ; en outre, l’autorité administrative ayant été induite en erreur, elle a sous-estimé l’importance des conséquences du projet sur l’environnement ;
. en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, le projet nécessite l’octroi d’une dérogation à la protection des nombreuses espèces protégées, octroyée par l’arrêté litigieux, or, aucune raison impérative d’intérêt public majeur n’existe et les solutions alternatives n’ont pas été sérieusement étudiées ; pour tenter de justifier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, la pétitionnaire avance plusieurs arguments et notamment la volonté de préserver l’histoire de la carrière et de la pierre de Brando, les caractéristiques minéralogiques de la pierre de Brando et la liste des bâtiments construits avec cette pierre, les intérêts économiques du projet, des besoins insulaires en pierre qui nécessiteraient un approvisionnement ; toutefois, ces arguments ne sont fondés sur aucune étude et ne font d’ailleurs état d’aucune pénurie ni difficulté d’approvisionnement, le projet étant, en réalité, essentiellement motivé pat l’intérêt économique de la société pétitionnaire ; en outre, si cette société soutient que le projet permettrait un approvisionnement plus local en matériaux dans le Cap Corse, il apparaît qu’en se basant sur l’étude nationale de l’ADEME choisie par la société pétitionnaire, les besoins du Cap Corse sont estimés à 43 435 tonnes par an ; or, la carrière d’agrégats de Lucciana, située à 30 kilomètres du projet et exploitée par une autre filiale du groupe Brandizi, a une capacité d’extraction largement suffisante ; par ailleurs, si la pétitionnaire semble vouloir justifier la dérogation « espèces protégées » par la préservation du paysage, il s’avère que le projet consiste à élargir la carrière sans toucher aux zones de la montagne déjà exploitées et qu’il y aura donc une aggravation de la destruction du paysage pendant trente ans puis une «restauration» limitée à ces nouvelles destructions ; la restauration d’un paysage après sa destruction par le projet ne peut être qualifiée d’une raison impérative d’intérêt public majeur ; enfin, concernant l’étude des solutions alternatives, le dossier de demande de dérogation ne comporte aucune étude dédiée, contrairement aux autres conditions d’octroi de la dérogation, les variantes choisies ne correspondant pas à des solutions alternatives au sens de l’article L.411-2, I, 4° du code de l’environnement ;
. l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation des risques pour la sécurité publique du projet s’agissant de l’augmentation du trafic sur la RD 80 en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 L. 511-1 du code de l’environnement ; les deux études produites par la société pétitionnaire sur l’impact du projet sur le trafic de la RD 80 minimisent grandement l’augmentation du trafic poids lourds et n’évaluent pas sérieusement l’impact et les risques générés par le surplus de trafic, comme l’y invitait pourtant la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ; en effet, pour affirmer que le trafic sera réduit entre la carrière et le sud de Bastia, l’étude considère que tout l’approvisionnement fait actuellement par la carrière de Lucciana sera reporté sur la carrière de Brando ; toutefois, aucune preuve du renoncement de la carrière de Lucciana à une partie de son activité n’est apportée ni même de la capacité de la carrière de Brando à produire une quantité suffisante de matériaux équivalents à ceux actuellement transportés, alors que la vocation principale affichée de la carrière est de produire des blocs de pierre de Brando (non produits par la carrière de Lucciana), la production d’agrégats devant être une activité annexe ; en outre, les caractéristiques de la route rendent une telle augmentation du trafic très risquée, la RD 80 n’étant, par ailleurs, pas adaptée à la circulation quotidienne de plusieurs dizaines de poids lourds s’ajoutant au trafic actuel ; par ailleurs, des travaux importants sont prévus sur la RD 80 en direction de Bastia, jusqu’à minima, mi-2026, et la circulation déjà perturbée sera rendue encore plus difficile par l’ajout de plusieurs dizaines de poids lourds par jour ; enfin, la reprise de l’exploitation de la carrière entraînerait des risques de pollution de l’air supérieure aux normes pour lesquels la demande d’autorisation environnementale n’a cependant pas évalué l’impact, contrairement aux recommandations de la MRAe ;
. l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation des risques concernant la gestion hydrologique en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 L. 511-1 du code de l’environnement ; en dépit d’un risque de pollution grave pour la faune et la flore comme pour les captages d’eau potable en contrebas, l’arrêté contesté se borne à exiger dans l’article 3.3.5.1 une collecte séparée et un traitement spécifique aux pollutions d’hydrocarbures, sans préciser le volume et la localisation des bassins devant traiter les eaux pluviales polluées ; ainsi, la pétitionnaire a éludé de nombreux risques dans sa demande d’autorisation environnementale et le préfet s’est contenté d’une mesure floue pour le seul risque indiqué, la pollution aux hydrocarbures ; or, il existe notamment un risque de pollution des eaux pluviales qui a été sous-estimé, aucune mesure ne permettant de prévenir et de contenir les nombreux types de pollution envisageables, ce qui est d’autant plus grave que des captages d’eau potable privés se situent en contrebas et à proximité de la carrière ; enfin, en totale contradiction, l’arrêté impose de limiter les retenues d’eau, tout en autorisant la création de 6 bassins, 3 bassins de décantation et 3 bassins de rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la société Construction du Cap, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable ; l’association requérante n’a pas intérêt à agir ; en effet, elle a été créée de manière opportune, le 25 mai 2024, ses statuts qui servent à apprécier son champ d’action sont datés du 20 juillet 2024, dans l’unique but d’intenter une action en justice contre l’arrêté d’autorisation environnementale ; il en résulte que cette association est née postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation environnementale par la société pétitionnaire, mais surtout après l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 avril au 7 mai 2024 ; en outre, la formulation de l’objet même des statuts de l’association révèle le caractère opportuniste de sa création ; l’intérêt à agir de l’association n’est aucunement caractérisé, son objectif n’est pas la défense ou la protection de la nature et de l’environnement mais simplement l’opposition à l’exploitation de la carrière de Petre Scrite ;
- pour justifier la condition d’urgence, l’association contre la carrière de Petre Scrite se prévaut d’un début d’exploitation de la carrière depuis septembre 2025, laquelle : « entrainera un préjudice grave et immédiat aux intérêts défendus par l’association : décapage en surface du secteur d’exploitation avec risque d’atteinte irréversible au milieu naturel, extraction de la riche avec graves nuisances directes (bruit, poussières, consommation d’eau) et indirectes (circulation incessante de camions) ; toutefois, cette motivation est lacunaire et les atteintes soulevées ne sont ni prouvées ni justifiées, leur caractère immédiat et leur gravité n’étant pas rapportés ; il n’est pas démontré que le démarrage de l’exploitation présenterait un danger grave et immédiat pour l’environnement / les intérêts défendus par l’association requérante ; le simple démarrage des travaux / de l’exploitation ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence ; en tout état de cause, il convient de mettre en balance ces prétendues atteintes avec, d’une part, l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision querellée, d’autre part, les précautions environnementales prises et enfin, le démarrage de l’exploitation ; en effet, le projet présente un intérêt économique et social indéniable pour la Haute-Corse dès lors que l’exploitation de la carrière de Petre Scrite permet de soutenir l’emploi local, l’économie rurale et les finances communales, apportant ainsi une dynamique positive dans un territoire confronté à des difficultés de développement ; ensuite, le projet permet la fourniture d’un matériau naturel et de proximité nécessaire à la réalisation des différentes politiques publiques locales, en adéquation avec les besoins locaux ; enfin, la localisation de la carrière permet de limiter les coûts économiques et environnementaux liés au transport du matériau ; le projet d’exploitation de la carrière de Petre Scrite respecte pleinement les orientations environnementales nationales, tout en étant ancré dans une logique de développement responsable, l’autorisation préfectorale du 28 octobre 2024 prévoit d’ailleurs un ensemble de mesures destinées à limiter les impacts environnementaux ; contrairement à ce que soutient l’association requérante, le début d’exploitation du site Est de la carrière ainsi que les travaux réalisés n’emportent aucun préjudice grave et immédiat aux « intérêts défendus » par l’association dès lors d’une part, qu’elle a préalablement satisfait aux prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral afin de limiter l’impact du projet sur l’environnement, et continue de s’y soumettre dans les délais déterminés et d’autre part, qu’elle a respecté les engagements pris dans son dossier de demande d’autorisation environnementale ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ;
. en effet, la présentation du dossier de demande d’autorisation environnementale n’est aucunement « alambiquée », dans la mesure où d’une part, son contenu répond aux attentes du code de l’environnement, définies aux dispositions des articles R. 181-13, 5°, L. 122-3, R. 122-4 et R. 122-5 du code de l’environnement ; ainsi, la lecture du sommaire de l’étude d’impact permet de comprendre qu’une demande de dérogation au titre des espèces protégées a été sollicitée ; en outre, en se référant directement à l’annexe 14 de l’étude d’impact, intitulée «dossier de demande de dérogation espèce protégée », il y a lieu d’observer la présence du Cerfa n°13616*01 de demande de dérogation au titre des espèces protégées, outre la description du projet, des indications sur l’état initial des espèces protégées, l’évolution des impacts bruts, l’analyse des incidences et mesures pour les espèces protégées et les mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi ; ainsi, les administrés n’ont été privés d’aucune garantie ; en outre, la circonstance selon laquelle l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne figure pas dans le dossier d’enquête publique est ici sans incidence dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles R. 181-28 et R. 181-33 du code de l’environnement, à défaut de retour dans le délai requis, l’avis est réputé favorable ; or, en l’espèce, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, a rendu son avis le 30 novembre 2023, soit postérieurement au délai légal requis de deux mois et est donc réputé avoir émis un avis favorable ; par ailleurs, l’étude d’impact ne présente ni « vice d’illisibilité », ni lacunes, s’agissant de la situation hydrologique du projet et de la présence de sources à proximité, dès lors notamment qu’elle a pris en compte, dans son étude d’impact, l’ensemble des sources connues et cartographiées et s’est par ailleurs engagée, à l’instar des deux anciens exploitants, à mettre en œuvre, en relation avec les personnes concernées, toutes les actions nécessaires afin de protéger ces sources ; enfin, le dossier soumis à l’enquête publique ne fait aucunement état d’informations contradictoires et le moyen tiré de l’inintelligibilité du dossier soumis à enquête publique doit être écarté, l’information du public a été parfaitement réalisée ;
. en l’espèce, l’existence d’un intérêt public majeur justifiant l’octroi d’une dérogation au principe de protection des espèces protégées est caractérisé ; en effet, la carrière présente indéniablement un intérêt économique et social ainsi qu’un intérêt stratégique ; en effet, les besoins du Cap Corse en agrégats ne sont pas satisfaits par la carrière actuellement exploitée à Lucciana dont sont essentiellement extraites des tonnes d’agrégats qui sont principalement des alluvions silico-calcaires, lesquels sont utilisés dans la construction, les infrastructures routières, le béton de haute performance, soit pour des usages totalement différents ainsi que cela résulte de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2B-2021-01-07 du 7 janvier 2021, complétant l’arrêté préfectoral n°2B-2017-08-10-002 du 10 août 2017 autorisant l’exploitation de la carrière de Lucciana ; ainsi, les carrières de roches massives, permettant la production de matériaux et produits spécifiques, présents en Haute-Corse sont limitées et la localisation de la carrière de Petre Scrite permet de limiter les coûts économiques et environnementaux liés au transport des matériaux ; par suite, l’exploitation de la carrière de Petre Scrite à Brando répond pleinement à une raison impérative d’intérêt public majeur, fondée sur un faisceau d’arguments convergents qui justifient la pertinence et la légitimité du projet ;
. l’évaluation de l’impact sur le trafic lié à l’ouverture de la carrière de Brando du Cap Corse à Bastia, a été correctement menée et ne fait l’objet d’aucune erreur d’appréciation ; ainsi, si l’étude complémentaire sur le trafic (PCR) se base sur une production de 180 000 tonnes/an, c’est en prenant en compte ces 10% de matériaux « perdus » dits « stériles » et s’agissant du tonnage retenu pour le chargement des camions, les scénarios exposés dans cette étude ne sont pas irréalistes ; enfin, c’est parce qu’elle a tenu compte des questionnements soulevés pendant l’enquête publique, qu’elle a tenu à réaliser une deuxième étude par un nouveau bureau d’étude spécialisé qui prend en compte aussi bien le trafic lié à la pierre de Brando que celui lié aux agrégats, de sorte qu’il n’y a pas sous-estimation de l’augmentation du trafic routier ; par ailleurs, il est clairement établi que l’apport de déchets n’entraînera aucun impact sur le trafic, le « double fret » qui demeure une rotation normale, permet effectivement la récupération des déchets du bâtiment (à retraiter) vers le lieu de dépôt des agrégats ; enfin, les caractéristiques de la RD 80 sont adaptées à la circulation des poids lourds ; de fait, l’activité de la carrière est répartie sur dix mois, soit de septembre à juin, étant précisé que, le cas échéant, la circulation de ces derniers serait tout simplement interdite sur cet axe routier ; par ailleurs, il n’est nullement établi que « l’exploitation de la carrière entraînerait également des risques de pollution de l’air supérieure aux normes (sic) » ;
. l’étude d’impact prend en compte l’ensemble des risques potentiels et réalistes du projet sur la qualité des eaux et les mesures prévues pour minimiser ces impacts ; la gestion des eaux pluviales a été conformément traitée, notamment en ce qui concerne son risque de pollution, une étude complémentaire ayant été réalisée durant le mois de juin 2024 par un cabinet indépendant ; il n’y aura pas de déchets dangereux sur le site, il n’y a pas eu d’activités industrielles ayant occasionné des pollutions quelconques ; ainsi, ce ne sont que des composés issus du sol du site qui se retrouveront sous forme de boue dans les bassins et celle-ci une fois séchée sera utilisée dans le cadre du réaménagement du site ; enfin, en tout état de cause, les déchets issus des activités extractives, aussi appelés « stériles d’exploitation » font l’objet d’un document spécifique intitulé « Plan de Gestion des Déchets d’Extraction », correspondant à la PJ. 70 du dossier de demande d’autorisation environnementale transmis aux services compétents de l’Etat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2401486 par laquelle l’association Contre la Carrière de Petre Scrite demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Macé, représentant l’association requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens après avoir rappelé le contexte du litige ; elle soutient également que :
. elle sollicite une réouverture de l’instruction afin de produire de nouvelles photographies ;
. l’irrecevabilité opposée par la société Construction du Cap n’est pas opposable à une requête en matière d’environnement, matière dans laquelle les conditions de recevabilité ne sont pas celles applicables en matière d’urbanisme ;
. le dossier d’enquête publique était illisible et lacunaire et n’a été complété que tardivement ; les avis recueillis sont peu circonstanciés ;
. le trafic va augmenter d’un tiers et si des dangers existent déjà sur la RD 80, ils vont s’accroitre avec le trafic des poids-lourds provenant de la carrière de Brando ; il convient de constater que la MRAe a sollicité des précisions sur ce trafic ;
. il n’existe aucun intérêt public majeur permettant de justifier qu’il soit dérogé à la protection des « espèces protégées » ; aucun emploi n’est réellement créé, il n’y aura aucune retombée économique et les intérêts financiers de la commune sont minimes ; en outre, le besoin en matériaux n’est pas démontré ;
. enfin, il n’y a pas eu de véritables recherches de solutions alternatives alors que la société Construction du Cap devait réellement engager cette recherche ;
- les observations de Mme B… et de M. A…, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut au rejet de la requête et précise le contexte dans lequel s’inscrit le litige ; ils font valoir que :
. il n’existe aucune urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que si les travaux d’exploitation viennent de débuter, les travaux préparatoires ont commencé depuis le début de l’année 2025 ; ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie ;
. le dossier de dérogation aux « espèces protégées » est conforme aux prescriptions du code de l’environnement ; l’étude d’impact est également complète et si le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, avec recommandations, lors de l’enquête publique, celles-ci ont été suivies par la société Construction du Cap ; en outre, l’arrêté en litige précise les dérogations aux « espèces protégées » ainsi que toutes les prescriptions et recommandations faites notamment par la DREAL ;
. il existe des raisons impératives d’intérêt public majeur permettant de déroger à la protection des « espèces protégées » et notamment car 15 emplois seront créés, qu’il sera fait appel à de nombreux sous-traitants, qu’il existera une plus-value paysagère ;
. la recherche de solutions alternatives a été effectivement menée ; il s’avère que la remise en exploitation de la carrière de Brando est moins dommageable que l’ouverture d’une carrière ;
. si l’association requérante fait état de sources qui ne seraient pas « protégées », il s’avère que ces sources n’ont pas été déclarées et sont dès lors illégales ; en tout état de cause, elles se trouvent en dehors du périmètre rapproché de la carrière ;
. si le trafic routier augmentera effectivement, cette augmentation est inférieure à 1% du trafic routier, dans le Cap Corse, la collectivité de Corse ayant considéré que le trafic de poids-lourds sur la RD 80 ne constituait pas un problème ; enfin, les services préfectoraux pourraient si cela s’avérait nécessaire, limiter ce trafic à certaines heures de la journée ;
. il n’est pas extrait le même type de matériau de la carrière de Brando que de celle de Lucciana ; les matériaux extraits à Brando sont nécessaires et éviteraient que la Corse se fournisse en Italie ;
. aucune pollution atmosphérique ne dépasse les seuils autorisés ;
. enfin, si le fonctionnement de la carrière n’est pas conforme à l’ensemble des prescriptions environnementales et si la société Construction du Cap ne répondait pas à ses obligations, le préfet de la Haute-Corse pourrait prendre un nouvel arrêté complémentaire permettant notamment de limiter le trafic routier ou la pollution atmosphérique ; une inspection devrait avoir lieu dans cette carrière avant la fin de l’année ;
- la société Construction du Cap, représentée par Me Pietra, persiste dans ses conclusions et fait valoir qu’un comité de suivi a été mis en place avec le maire de la commune de Brando afin d’en suivre le fonctionnement ;
. il rappelle que la condition d’urgence n’est pas remplie, l’association requérante ayant été créée après l’enquête publique ;
. il ajoute que l’exploitation de la carrière est économiquement très favorable à la commune et qu’il y a bien évidemment de nombreux débouchés pour les matériaux extraits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La société Construction du Cap, société spécialisée dans l’exploitation des carrières, a présenté, le 31 mars 2022, une demande d’autorisation environnementale valant autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des spécimens et habitats protégées, pour une durée de trente ans, qu’elle a complétée les 6 mars et 26 juillet 2023, afin d’une part, de poursuivre et d’étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de roches massives, pour une production maximale annuelle de 200 000 tonnes, sur un périmètre d’autorisation de 96,68 ha, sur le territoire de la commune de Brando et d’autre part, d’exploiter des installations de traitement et de transit de matériaux et des déchets inertes sur le même territoire. Après que l’enquête publique a donné lieu à un rapport, des conclusions motivées et un avis favorable du commissaire enquêteur, par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse a accordé à la pétitionnaire, l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, l’association Contre la Carrière de Petre Scrite sollicite la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Les moyens invoqués par l’association Contre la Carrière de Petre Scrite à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni davantage sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la société Construction du Cap en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Contre la Carrière de Petre Scrite est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Construction du Cap au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Contre la Carrière de Petre Scrite, au préfet de la Haute-Corse et à la société Construction du Cap.
Fait à Bastia, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé Signé
A. Baux
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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