Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2304896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304896 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2023, le 2 janvier 2024, le 20 janvier 2024, le 21 mai 2024 et le 24 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler le rapport circonstancié établi le 13 juin 2023 au cours de son stage 6B réalisé au sein du service ORL du 11 avril au 18 juin 2023 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
d’annuler le bilan de stage du 15 juin 2023 ;
d’annuler la décision du 6 octobre 2023 de la section compétente de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen lui enjoignant d’effectuer une stage complémentaire sous contrôle ;
d’enjoindre à l’IFSI du CHU de Rouen de valider le stage et de la présenter devant le jury régional pour l’obtention du diplôme d’infirmière dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à l’IFSI du CHU de Rouen de supprimer la mention de stage complémentaire de son dossier dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
subsidiairement, d’enjoindre à l’IFSI du CHU de Rouen de réexaminer son dossier dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de condamner l’IFSI du CHU de Rouen à lui verser la somme de 22 880 euros au titre des préjudices subis assortie des intérêts à compter du 18 mai 2024 et de leur capitalisation ;
de mettre à la charge de l’IFSI du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Mme C… soutient que :
son recours est recevable ;
le rapport du 13 juin 2023 et le bilan de stage du 15 juin 2023 :
sont insuffisamment motivés ;
ont été adoptés en méconnaissance des droits de la défense ;
ont été adoptés à la suite d’une procédure irrégulière car elle n’a pas été présente lors de sa rédaction ;
procèdent d’un détournement de procédure et sont constitutif d’une situation de harcèlement ;
reposent sur des faits inexacts et constituent des faux ;
procèdent d’une rupture d’égalité car elle n’a pas été traitée comme une étudiante mais une professionnelle en poste ;
ne visent pas les actes qui auraient caractérisé une mise en danger d’un patient ;
méconnaissent les principes fondamentaux du code de l’éducation et de l’arrêté d’avril 2007 ;
la décision du 6 octobre 2023 :
est insuffisamment motivée ;
a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car :
la convocation du 8 septembre 2023 est incomplète et tardive car notifiée le 27 septembre 2023 ;
la section compétente s’est réunie plus d’un mois après les faits reprochés ;
le vote a été irrégulier, le procès-verbal ne précisant pas les modalités du secret ;
la composition de la section était irrégulière en l’absence d’un étudiant de 3e année, d’un conseiller scientifique, d’un enseignant de statut universitaire et d’un cadre de santé ;
procède d’un détournement de procédure et de harcèlement ;
repose sur des faits inexacts et des rapports constitutifs de faux ;
procède d’une rupture d’égalité car elle n’a pas été traitée comme une étudiante mais une professionnelle en poste ;
ne vise pas les actes qui auraient caractérisé une mise en danger d’un patient ;
méconnaît les principes fondamentaux du code de l’éducation et de l’arrêté d’avril 2007 ;
la section s’est estimée en situation de compétence liée ;
repose sur une erreur d’appréciation car elle a acquis de nombreuses compétences et n’a pas mis en danger les patients ; les faits reprochés ne sont pas justifiés ;
la rédaction d’un rapport calomnieux et constitutif d’un faux, la rupture d’égalité, l’absence d’aide, la discrimination, la volonté de lui nuire et les illégalités commises constituent des fautes commises par l’IFSI ;
les fautes commises par le CHU et tenant à l’illégalité du rapport du 13 juin 2023 et de la décision du 6 octobre 2023 sont en lien direct avec ses préjudices et lui ouvrent droit à être indemnisée des sommes de :
3 480 euros en ce qui concerne les frais d’autofinancement ;
4 400 euros en ce qui concerne la perte de salaire ;
5 000 euros au titre du préjudice de santé ;
10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre le rapport du 13 juin 2023 sont irrecevables car tardives alors que le rapport ne constitue pas une décision ;
les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été averties le 18 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2023.
Une réponse au moyen relevé d’office a été enregistrée le 19 novembre 2025 pour Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration :
le code de l’éducation ;
l’arrêté du 21 avril 2007 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ;
et les observations de Me Thomas substituant Me Panarelli, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, aide-soignante depuis le 12 avril 2016, a intégré la promotion 2017-2020 de l’IFSI de Rouen en 2017. Les stages effectués au cours de cette année ont été validés et l’intéressée, qui a validé sa première année et est passée en 2e année. Au cours de cette deuxième année, Mme C… n’a pas validé le stage effectué du 8 octobre 2018 au 11 novembre 2018 dans l’unité de gynécologie du CHU de Rouen et celui effectué du 18 mars 2019 au 5 avril 2019 et du 15 avril 2019 au 26 avril 2019 au service de cancérologie. Mme C… a validé sa deuxième année de formation. Le stage effectué du 2 septembre 2019 au 6 octobre 2019 au service psychiatrie Rouen Rive droite du CH du Rouvray n’a pas été validé, de même que le stage effectué du 4 novembre 2019 au 20 décembre 2019 et du 6 janvier 2020 au 26 janvier 2020, au sein du service de chirurgie orthopédique traumatologique du CHU de Rouen. Mme A…, en arrêt maladie durant la période du 7 janvier au 26 janvier 2020, a sollicité et obtenu une suspension de formation à compter du 31 août 2020 jusqu’en septembre 2022. Dans le cadre du redoublement de sa 3e année de formation, elle a effectué un stage du 3 octobre 2022 au 6 novembre 2022 au sein du service de dermatologie et, du 13 février 2023 au 19 mars 2023, dans le service Rouen Seine Caux-Bray du CH du Rouvray qui ont été validés. Le stage effectué du 11 avril 2023 au 18 juin 2023, au sein du service ORL du CHU de Rouen n’a en revanche pas été validé et a donné lieu à la rédaction d’un rapport par le cadre de santé référent le 13 juin 2023. Mme C… a contesté ce rapport par courrier du 22 juin 2023. Par décision du 12 juillet 2023, le préfet de la région Normandie a décidé de l’ajournement de l’intéressée au diplôme d’État infirmier et l’a informé qu’elle devait effectuer un complément de formation pour confirmer l’acquisition des compétences. Le 6 octobre 2023, la section compétente de l’IFSI de Rouen a décidé de la mise en place d’un accompagnement personnalisé en cours de stage de redoublement. Mme C… demande l’annulation du rapport du 13 juin 2023, du bilan du 15 juin 2023 et de la décision du 6 octobre 2023 ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
Un rapport établi dans le cadre d’une formation diplômante afin de rendre compte du déroulement d’un stage et du comportement du stagiaire n’a pas le caractère de décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Rouen tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rapport de stage du 13 juin 2023 doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre le bilan de stage du 15 juin 2023 et la décision du 6 octobre 2023 :
Tout d’abord, s’il était loisible à Mme C… de contester le contenu du bilan établi le 15 juin 2023 à l’appui de conclusions dirigées contre une décision prise par la direction de l’IFSI sur la base des appréciations qui y sont portées, elle ne peut en revanche demander l’annulation dudit bilan au juge de l’excès de pouvoir.
Ensuite, les mesures prises à l’égard des étudiants par leur organisme de formation qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
La décision par laquelle l’IFSI du CHU de Rouen a défini les conditions dans lesquelles Mme C… devrait effectuer son stage dans le cadre du redoublement de sa 3e année qui avait été antérieurement décidé par décision du 12 juillet 2023 s’est bornée à délimiter le cadre de l’accompagnement personnalisé accordé à l’intéressée pour valider l’année pour laquelle elle avait été ajournée, sans aucunement porter atteinte à ses droits ou prérogatives. Par suite, une telle décision, qui constitue une mesure d’ordre intérieur, ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir alors que Mme C… n’apporte pas de commencement de preuve tendant à démontrer que cette décision traduirait, comme elle l’allègue, une discrimination liée à son âge.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices invoqués par Mme C… puissent trouver leur origine dans la décision du 6 octobre 2023 qui n’est pas celle par laquelle l’intéressée a été ajournée ni celle par laquelle son redoublement a été décidé. Par suite, les conclusions indemnitaires de l’intéressée ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que l’IFSI du CHU de Rouen, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que Mme C… réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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