Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 févr. 2024, n° 2007911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 M. A B, représenté par
Me Boumaza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d’une clôture avec portail et portillon pour l’aménagement de deux places de stationnements et la suppression d’un portail sur une parcelle cadastrée B 48, située au 70 rue Charles Kaddouz, dans le 12ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les emplacements réservés n°22 et n°23 sont irréguliers en ce qu’ils sont imprécis méconnaissant ainsi l’article L. 151-41 1° du code de l’urbanisme ;
— ils sont disproportionnés au regard des objectifs du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, a été prononcée en application des articles
R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Garnerone, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 août 2020, le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer à M. B un permis de construire portant sur la création d’une clôture avec portail et portillon pour l’aménagement de deux places de stationnements et la suppression d’un portail sur une parcelle cadastrée B 48, située au 70 rue Charles Kaddouz, dans le 12ème arrondissement dont le requérant sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige du 17 août 2020 a été signé par
Mme D C, dixième adjointe au maire de Marseille en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire par un arrêté n°2020/01337 du
20 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Marseille du
1er août 2020, à l’effet de signer, notamment les actes relatifs à l’urbanisme. Cette mention étant suffisamment claire et précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-50 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s’il y a lieu : 1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la localisation des emplacements réservés n°22 et n°23 est indiquée sur le document graphique, qui les matérialise par des traits hachurés en violet. Par ailleurs, ces derniers sont retranscrits au sein de la liste dédiée aux emplacements réservés pour voirie du plan local d’urbanisme intercommunal. Cette liste permet d’apprécier que l’emplacement réservé n°22 est destiné à l’élargissement de la voie publique et l’emplacement réservé n°23 à l’aménagement d’un carrefour. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le document graphique indique expressément la contenance de l’emplacement réservé n°22 et les photographies aériennes de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu’aux parties, montrent que l’emplacement n°23 n’est pas réalisé. La localisation et la destination des emplacements réservés en litige sont ainsi précisées conformément aux exigences de l’article
R. 151-50 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; () En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ".
6. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
7. Le requérant conteste la création de l’emplacement réservé n°22 grevant la totalité de sa parcelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des photographies aériennes, citées plus haut, qu’en utilisant l’intégralité de sa parcelle et en supprimant la voie Richet qui est sans issue, la métropole excède ses besoins pour améliorer la desserte dans ce quartier en reliant la rue Charles Kaddouz et l’avenue Rachet. Par suite, la définition des emplacements réservés n°22 et n°23 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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