Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2308879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision du 20 novembre 2023 qui n’est qu’une décision confirmative de la décision définitive du 7 février 2022 de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour « étranger malade » en l’absence d’éléments nouveaux.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. B…, absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1991, est entré en France le 7 octobre 2020. Par une demande du 17 novembre 2020, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 29 juin 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2021. Parallèlement, M. B… a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 7 février 2022, régulièrement notifié le 8 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B… à quitter le territoire français et a par ailleurs refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour pour raison de santé qu’il avait déposée au motif qu’elle avait été présentée hors délai. M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé le 10 août 2023. Par une décision du 20 novembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a, en l’absence d’éléments nouveaux, confirmé son refus d’enregistrer la demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Depuis la décision du 8 février 2022 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de son caractère tardif, le requérant n’apporte pas d’éléments nouveaux relatifs notamment à son état de santé. Dès lors, la décision du 20 novembre 2023 attaquée est une simple décision purement confirmative de la décision définitive du 7 février 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour « état de santé » que M. B… n’est pas recevable à contester.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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