Annulation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2301036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Le Scolan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Baie-Mahault en date du 25 mai 2023 et la décision du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de l’Outre-mer en date du 30 juin 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de communiquer cette décision sans délai au juge d’application des peines compétent afin que les conséquences de la décision annulée sur la peine de M. B soient prises en compte par l’autorité judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été régulièrement convoqué, en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale ;
— les décisions litigieuses ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, son président ne justifiant pas de sa délégation ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence d’élément permettant d’établir que l’agent rédacteur du compte rendu d’incident n’a pas siégé au sein de la commission ;
— le rapport établi à la suite du compte-rendu d’incident n’a pas pris en compte sa personnalité ;
— les décisions litigieuses méconnaissent l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le placement préventif en cellule individuelle est irrégulier ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, dès lors que la substance retrouvée sur lui n’a pas été testée ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
La requête a été communiquée au Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date du 4 février 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier en date du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision initiale du 25 mai 2023 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, dès lors que la décision du 30 juin 2023 du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de l’Outre-mer, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’y est entièrement substituée.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, M. B a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, a été fouillé le 13 mai 2023 à la suite d’un parloir, à 11 heures 20 minutes. Un surveillant a retrouvé sur lui 2,628 kilogrammes d’une substance identifiée comme de la résine de cannabis. Par décision en date du 25 mai 2023, la commission disciplinaire l’a sanctionné à 20 jours de cellule disciplinaire dont 10 jours avec sursis, pour ces faits. Par décision en date du 30 juin 2023, qui s’est substituée à celle du 25 mai 2023, le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de l’Outre-mer a rejeté le recours administratif préalable formé par l’intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 mai 2023 et du 30 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline.
4. Par une décision du 30 juin 2023, le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de l’Outre-mer a rejeté le recours administratif préalable formé par l’intéressé contre la sanction disciplinaire prononcée le 25 mai 2023. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que cette décision, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à celle du président de la commission de discipline. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties par le tribunal, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du président de la commission de discipline du 23 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 de ce code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. /Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Enfin, aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d’une part, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte-rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte-rendu, d’autre part, d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même que ces assesseurs ne disposent que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne (). Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire.
8. Si à l’appui de son moyen tiré du vice de procédure, le requérant se prévaut des dispositions du code de procédure pénale, abrogées à la date de la décision attaquée, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions combinées des articles R. 234-6 et R. 234-12 dès lors qu’il fait valoir que le rédacteur du compte-rendu d’incident a pu siéger au sein de la commission disciplinaire. Faute pour l’administration d’avoir déféré à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal lui demandant d’indiquant l’identité ou à tout le moins, les initiales de la personne ayant siégé en qualité de premier assesseur et de celle ayant rédigé le compte-rendu d’incident prévu à l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, l’administration n’établit pas que le premier assesseur issu de l’administration pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission de discipline était irrégulière et que l’administration pénitentiaire l’a privé d’une garantie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de l’Outre-mer du 30 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
11. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de communiquer la présente décision au juge d’application des peines compétent. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de l’Outre-mer du 30 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Serbie ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Titre gratuit ·
- Imposition ·
- Mutation ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Titre
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Martinique ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Statuer ·
- État ·
- Décision implicite
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Transformateur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Effacement des données ·
- Fichier ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
- Jury ·
- Certification ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Part ·
- Évaluation ·
- Psychologie du travail ·
- Recours gracieux ·
- Candidat
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Érythrée ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Éthiopie ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.