Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2504244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. C A, représenté par Me Gomot-Pinart, demande au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 de la préfète du Loiret portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté n’émane pas de l’autorité territorialement compétente dès lors qu’il réside à Tours (Indre-et-Loire) alors que l’arrêté émane de la préfète du Loiret ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que la décision ne comporte que des motifs stéréotypés ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a effectivement été procédé à l’entretien prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il existe un doute en ce qui concerne l’identification de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile selon les critères définis par le règlement précité ;
— l’arrêté méconnaît l’article 17 du même règlement compte tenu des circonstances humanitaires particulières tenant à la présence en France du demi-frère de l’intéressé, chez qui il réside, et de la stabilité de la présence en France de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de M. A, requérant.
En présence de M. B désigné en qualité d’interprète du requérant par le président du tribunal administratif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 21.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, est entré en France le 13 mai 2025, selon ses déclarations, et a sollicité l’asile le 13 juin 2025. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu’il avait déjà été identifié en Espagne dans le cadre d’une précédente demande d’asile. Les autorités françaises ont obtenu, le 24 juin 2025, l’accord des autorités espagnoles aux fins de reprise en charge de l’intéressé. Par deux arrêtés du 22 juillet 2025, la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation du premier de ces deux arrêtés.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, alors même que M. A ne réside pas dans le Loiret, la préfète de ce département était compétente pour prendre l’arrêté litigieux, en application de l’arrêté du 10 mai 2019 par lequel le ministre de l’intérieur a désigné les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué émanerait d’une autorité territorialement incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également l’accord explicite des autorités espagnoles au transfert et mentionne les conditions dans lesquelles M. A est entré et demeure sur le territoire et celles dans lesquelles il a sollicité l’asile en France. Ainsi, il comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont dépourvues de caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur () » Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 13 juin 2025 de l’entretien individuel prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour prononcer le transfert de M. A aux autorités espagnoles, la préfète du Loiret s’est fondée dans la décision attaquée sur les circonstances que l’intéressé a présenté sa demande d’asile sur le territoire français alors qu’il était titulaire d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles et que celles-ci ont donné le 24 juin 2025 leur accord à son transfert. Si le requérant soutient qu’il existe un doute en ce qui concerne l’identification de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile selon les critères définis par le règlement précité, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que la préfète du Loiret a produit à l’instance les pièces justifiant tant de l’existence du visa que de l’accord des autorités espagnoles. Le moyen doit donc être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La circonstance que le demi-frère du requérant séjournerait en France de façon stable et que le requérant serait hébergé par celui-ci n’est pas de nature à constituer un motif imposant aux autorités françaises de faire usage de leur pouvoir discrétionnaire d’examen d’une demande d’asile. Par suite, M. A n’est pas fondé à prétendre que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté prescrivant son transfert aux autorités espagnoles.
Les dépends de l’instance :
9. En l’absence de dépends résultant de la présente instance, les conclusions de M. A tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Loiret et à Me Gomot-Pinart.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat délégué,
Denis D
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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