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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 22 déc. 2025, n° 2507821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 20 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 31 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2005155 du 26 juin 2020, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 26 juin 2020. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 31 juillet 2019.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B… continuant d’être hébergée chez sa fille, dans un logement qui n’est pas suroccupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. De plus, par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’expulsion locative de la fille de Mme B…. Le 27 août 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à cette dernière. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 200 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 2 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Stoltz-Valette
La greffière,
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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