Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2402589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 3 juin 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 986,86 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 649,15 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
cet indu n’est pas de son fait mais résulte des informations et conseils erronés que la caisse d’allocations familiales lui a délivrés ;
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige relève de la responsabilité exclusive de la requérante qui n’a pas correctement déclaré sa situation professionnelle ;
- si la bonne foi de Mme C… n’a pas été remise en cause, il est apparu, après que la remise gracieuse en litige lui a été accordée, que Mme C… n’avait en outre pas déclaré sa situation de concubinage depuis le 15 juillet 2023 avec M. A…, salarié depuis septembre 2022 et, dans ces conditions, une remise complémentaire apparaîtrait particulièrement inopportune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige résulte de ce que Mme C… a incorrectement déclaré sa situation professionnelle. Si elle allègue que la caisse d’allocations familiales du Finistère lui aurait délivré des informations et conseils erronés, elle n’en justifie pas et doit ainsi être regardée comme étant exclusivement à l’origine de cet indu. La caisse d’allocations familiales fait de surcroît valoir, sans être contredite, que l’intéressée a omis de déclarer sa situation de concubinage depuis le 15 juillet 2023 avec M. A…, lui-même salarié depuis le mois de septembre 2022 et que la remise gracieuse en litige, d’un montant de 1 986,86 euros, lui a été accordée sans que les ressources de son conjoint n’aient été prises en compte. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à solliciter une remise complémentaire et à demander l’annulation de la décision litigieuse du 16 avril 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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