Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juin 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et le 13 mai 2025, M. A B et son épouse, Mme C B, représentés par Me Labelle, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. A B le 21 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’abroger l’arrêté du préfet du Calvados du 21 juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 500 euros à verser directement à M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où Me Labelle renonce à l’indemnisation prévue par la loi au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
— la décision de refus d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus d’abroger la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-7 et L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable :
— dès lors que la décision implicite de rejet de l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est inexistante, en l’absence de demande d’abrogation de ladite décision ;
— dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été exécutée le 3 octobre 2024, avant le dépôt de la requête.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 11 juin 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 3 juin 1980 à Attecoube (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 6 mars 2020, muni de son passeport revêtu d’un visa pour la Belgique. Le 10 mars 2022, après avoir épousé Mme C D le 11 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Le 21 juillet 2024, M. B a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours. Par un arrêté du 21 juillet 2024, le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, devenu définitif suite au jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 septembre 2024. Le 3 octobre 2024, M. B a été éloigné vers la Côte d’Ivoire. Par un courrier notifié le 18 octobre 2024 auquel le préfet n’a pas répondu, Mme B a sollicité au nom de son époux l’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur la demande d’abrogation des décisions du 21 juillet 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En premier lieu, M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
3. En second lieu, Mme B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir présentées par le préfet du Calvados :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados, la circonstance que la requête a été présentée après l’exécution de la mesure d’éloignement devenue définitive ne la rend pas sans objet dès lors que celle-ci produit des effets. L’exception de non-lieu à statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée par le préfet doit donc être écartée.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados, il ressort de la lecture de la demande d’abrogation du 18 octobre 2024, rédigée directement par les requérants, qu’elle vise en des termes clairs la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados à l’encontre de la demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée d’un an doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’abrogation de la décision du 21 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait état de circonstances de fait postérieures à l’arrêté du 21 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire. Il fait valoir la dégradation de l’état de santé de son épouse qui souffre de plusieurs pathologies et produit le compte-rendu du scanner pelvien de Mme B du 23 juillet 2024 révélant une hernie ombilicale, une ordonnance du 6 septembre 2024 de médicaments prescrits pour Mme B pour son hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque et le cholestérol, et enfin une attestation non circonstanciée du 29 novembre 2024 du médecin généraliste de Mme B certifiant que son état de santé « nécessite la présence de son époux M. B A ». Toutefois, les seuls éléments produits sont peu probants et en tout état de cause très insuffisants pour attester d’une dégradation de l’état de santé de Mme B et d’une perte d’autonomie réelle et effective telle qu’alléguée par M. B. Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le jugement du 9 septembre 2024 rejetant son recours contre l’arrêté du 21 juillet 2024, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec Mme B, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de 40 ans et où se trouve toujours sa mère. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger, s’il s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, notamment au regard de la production de documents médicaux concernant son épouse, que M. B n’établit pas qu’à raison de circonstances de fait postérieures à son édiction, l’arrêté du 21 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français est devenu illégal.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’abrogation de la décision du 21 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. B :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus d’abroger la décision du 21 juillet 2024 d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre le refus d’abroger la décision du 21 juillet 2024 d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écartée.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France () ».
15. En l’absence de demande par le requérant de la motivation de la décision implicite de refus d’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et alors que le préfet fait état de l’exécution par le requérant de l’obligation de quitter le territoire français le 3 octobre 2024 vers la Côte d’Ivoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour édictée en application de l’article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l’interdiction de retour est abrogée. / Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé (). ».
17. Il ressort de l’arrêté du préfet du Calvados du 21 juillet 2024 que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est fondée sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale implicite de refus d’abroger la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’abroger les décisions du 21 juillet 2024 prises à l’encontre de M. B lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 3 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B, à Me Labelle et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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