Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2207193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022, le 23 août 2023, le 15 février 2024, le 15 avril 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 octobre 2022 par laquelle la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Finhan ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’adoption de la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
- elle s’appuie sur un dossier d’enquête publique incomplet qui ne comportait pas l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles n°s ZH 78 et ZH 108 en zone agricole ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au classement de la parcelle n° ZH 156 en zone AE ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 février 2023, le 4 janvier 2024, le 6 mars 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er octobre 2025, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Marti, représentant la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire des parcelles cadastrées sous les n°s ZH 78 et ZH 108, d’une superficie respective de 2 000 m² et 4 000 m² sises au lieu-dit La Vidalle, à Finhan (Tarn-et-Garonne). Par une délibération du 27 octobre 2022, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Les parcelles de M. B… ont été classées en zone agricole (zone A), ainsi qu’elles l’étaient sous l’empire du précédent PLU communal. La parcelle cadastrée sous le n° ZI 156 sise lieu-dit La Coste à Finhan a été classée en zone AE au sein d’un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ».
3. Si le requérant fait valoir qu’il n’est pas démontré que les personnes publiques associées ont été consultées pour avis sur l’élaboration du PLU, cette consultation ressort toutefois des termes mêmes de la délibération attaquée ainsi que du rapport du commissaire enquêteur, lequel précise au surplus le contenu de chaque avis émis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation des personnes publiques associées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ».
5. Le requérant soutient que la communauté de communes n’établit pas, à défaut de production du procès-verbal ou du compte-rendu de la séance du 24 mars 2022, que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a été consultée pour avis sur la délimitation du STECAL du secteur AE correspondant à la parcelle n° ZI 156. Il ressort toutefois des termes de l’avis du 24 mars 2022, produit en défense, que la CDPENAF s’est prononcée favorablement pour la création d’un STECAL sur une zone déjà artificialisée constituée d’une ancienne casse automobile, délimitée en zone AE. Si la parcelle concernée n’est pas précisément identifiée, il ne peut être sérieusement soutenu que l’avis de la CDPENAF, dont la production du procès-verbal de séance n’est au demeurant pas prévue par les dispositions précitées, ne concerne pas la parcelle n° ZI 156, alors même que le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’un autre secteur délimité en zone AE, sur une ancienne casse automobile, pourrait être concerné à Finhan. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, pour soutenir que l’avis rendu par la CDPENAF est illégal, le requérant fait valoir que cette commission était irrégulièrement composée dès lors que seul son président était présent au regard des termes de l’avis émis le 24 mars 2022. S’il est vrai que l’avis adressé à la présidente de la communauté de communes de Grand Sud Tarn-et-Garonne le 24 mars 2022 n’est signé que du président de la CDPENAF, il ne peut être sérieusement contesté que ce dernier ne s’exprime qu’au nom de la commission départementale qu’il préside, alors même qu’il est fait expressément référence à la séance du même jour de cette commission dont les termes de l’avis rendu sont reproduits sur les points qui rendent obligatoire la consultation de la CDPENAF par la communauté de communes en vue du projet de révision du PLU de la commune de Finhan.
7. D’autre part, si l’avis querellé mentionne un secteur de 13,11 hectares alors que la surface réelle de la parcelle accueillant le STECAL serait de 1,311 hectare, cette différence provenant d’un décalage de virgule résulte d’une erreur de plume qui ne saurait avoir d’incidence sur le fond de l’avis de la CDPENAF et n’a pas pour effet d’entacher ce dernier d’illégalité.
8. Enfin, la circonstance que la zone délimitée en STECAL serait polluée en surface et en profondeur du fait de l’exploitation antérieure de la parcelle par une casse-automobile, à la supposer établie au regard de l’ancienneté de l’évaluation environnementale réalisée le 28 novembre 2014 sur le site, n’est pas de nature à avoir entaché d’illégalité formelle l’avis de la CDPENAF, laquelle fait au demeurant état d’une zone déjà artificialisée dans son avis. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de la CDPENAF doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du dixième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique ». Aux termes des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement alors en vigueur : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) ».
10. En se bornant à soutenir que l’avis rendu le 24 mars 2022 par la CDPENAF n’a pas été joint au dossier d’enquête publique alors que la délibération en litige précise que les avis des personnes publiques associées, dont la CDPENAF fait partie, étaient annexés au dossier soumis à enquête publique, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les mentions précises de la délibération en litige qui font foi jusqu’à preuve du contraire et alors qu’au demeurant, le commissaire enquêteur fait état de l’avis circonstancié de cette commission en différents points de son rapport et précise le contenu de l’avis de chaque personne publique associée. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’avis de la CDPENAF et du caractère incomplet du dossier d’enquête publique doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. (…) ». La mission du commissaire enquêteur consiste à établir un rapport adressé à la communauté de communes relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies et à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire enquêteur doit analyser les observations recueillies, en répondant éventuellement aux principales d’entre elles et indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Le commissaire enquêteur conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre connaissance complète du projet et de présenter des observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.
12. En l’espèce, le rapport du commissaire enquêteur, établi le 22 juillet 2022 et relatant précisément le déroulement de l’enquête publique qui s’est tenue du 24 mai 2022 au 24 juin suivant, contient les observations formulées au cours de cette enquête. Le commissaire a examiné les avantages et les inconvénients du projet, en a apprécié la cohérence et l’équilibre, a indiqué les avis émis par les personnes publiques associées et les observations formulées par le public, notamment s’agissant du thème du STECAL de la commune, dont il précise que l’observation formulée au cours de l’enquête était d’ordre informatif dès lors que le STECAL a été créé après avis favorable de la préfecture en date du 4 avril 2022 et après avis de la CDPENAF, soit antérieurement à l’enquête publique, au regard du fait qu’il se situe sur un secteur industrialisé depuis plusieurs années. La formulation de l’avis du commissaire enquêteur est assortie de deux recommandations. Dans ces conditions, et alors que le commissaire enquêteur n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des observations formulées au cours de l’enquête, l’avis favorable émis par ce commissaire sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Finhan doit être regardé comme étant suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». L’article L. 5211-1 du même code rend ces dispositions également applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
14. Si le requérant soutient que les conseillers communautaires n’ont pas été régulièrement convoqués par écrit au moins cinq jours francs avant la tenue de la séance communautaire du 27 octobre 2022 et qu’aucune note explicative de synthèse ne leur a été communiquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un courrier de convocation a été adressé le 21 octobre 2022 à ces élus, soit dans le délai prescrit aux termes des dispositions de l’article 2121-12 précité, et que la note de synthèse de la séance est explicitement mentionnée comme figurant parmi les pièces jointes à la convocation. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations retenues dans le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme, que la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne a entendu, d’une part, encadrer le développement urbain sur le territoire de la commune de Finhan, notamment en le priorisant dans le centre-bourg, et, d’autre part, préserver le potentiel paysager des espaces naturels et agricoles en réduisant la consommation foncière de 51 % par rapport aux dix années précédant l’adoption du nouveau PLU. S’agissant de l’activité agricole, le rapport de présentation relève que le diagnostic agricole a mis en évidence la présence de friches agricoles qu’il convient de reconquérir et de remettre en culture. Il est constant que les parcelles en litige, situées hors du centre-bourg de Finhan, étaient classées en zone agricole sous l’empire de l’ancien plan local d’urbanisme de la commune. Si le requérant se borne à leur dénier tout potentiel agronomique, biologique ou économique, il ne verse aucun élément au soutien de ses allégations, alors même que ces parcelles sont vierges de toute construction, ont fait l’objet d’une exploitation agricole par le passé, qu’elles sont insérées dans un secteur à dominante rurale et de caractère agricole et que le PADD fixe précisément l’objectif de reconquérir les friches agricoles et de les remettre en culture pour accompagner la filière agricole et lutter contre l’étalement urbain. La circonstance que ces deux parcelles soient desservies par des équipements publics et à proximité immédiate de deux axes routiers n’est pas de nature à entacher d’illégalité le zonage retenu, alors même que les parcelles en litige s’ouvrent en leurs parties nord, sud et est sur une vaste étendue agricole que les auteurs du PLU contesté ont entendu préserver de l’urbanisation. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant en zone agricole les parcelles en litige, conformément à leur souhait d’assurer la préservation du secteur agricole sur le territoire de la commune et d’encadrer le développement urbain de la commune, notamment en le priorisant dans le bourg. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ». S’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.
18. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme prévoit la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et d’une parcelle classée AE destinée aux activités économiques isolées sans lien avec le caractère de la zone, représentant une surface totale de 1,2 hectare, et pour lesquels la CDPNAF a émis un avis favorable, afin de permettre le développement d’une activité économique existante de carrosserie et d’éviter le développement non maîtrisé d’une zone d’activité dans une zone essentiellement agricole. L’ensemble des surfaces de plancher bâti autorisées, qui ne doit pas dépasser 1 500 m2 et neuf mètres de hauteur au faitage, n’apparait pas disproportionné à l’usage prévu et se situe sur un site déjà artificialisé sur lequel sont construits plusieurs bâtiments. Si le requérant allègue que la pollution du sol et du sous-sol entache d’illégalité les dispositions du PLU, il n’établit par aucun élément que cette pollution, constatée par le bureau d’études Dekra en novembre 2014, est toujours d’actualité dès lors que le préfet de Tarn-et-Garonne a mis en demeure le 16 mars 2020, soit plus de deux ans avant l’introduction de la requête, l’administrateur judiciaire mandaté dans le cadre de la cessation d’activité de la casse automobile La Monbéquinoise, installation classée pour la protection de l’environnement, de mettre en œuvre les mesures de maîtrise des risques notamment liées à la pollution du site conformément aux article R. 512-46-25 à R. 512-46-28 du code de l’environnement alors en vigueur. Par ailleurs, le rapport de présentation relève que le règlement impose des ouvertures dans la partie basse des clôtures, lesquelles sont de nature à permettre que les futures constructions positionnées en zone agricole respectent les corridors écologiques. En outre, le plan local d’urbanisme, qui prévoit des règles spécifiques de hauteur et de densité applicables au sein de ces secteurs, est conforme aux exigences posées par les dispositions précitées au regard notamment de la présence d’une urbanisation constituée de quelques constructions individuelles face à la parcelle n° ZH 156 et de la route départementale en bordure de ladite parcelle. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la date à laquelle il convient d’apprécier les exigences posées par le règlement du PLU est celle à laquelle il devient exécutoire, dès sa publication et sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. En neuvième et dernier lieu, si le requérant soutient que le classement en zone AE de la parcelle n° ZI 156, auparavant classée en zone agricole, est entaché de détournement de pouvoir en ce qu’il aurait pour seul objet de régulariser l’implantation irrégulière d’une activité de carrosserie, il n’assortit toutefois cette allégation d’aucun élément susceptible de l’établir. Par suite, ce moyen n’est pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la délibération du 27 octobre 2022 par laquelle la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Finhan.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par le requérant. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la défenderesse en faisant application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… le versement à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Brevet ·
- Établissement d'enseignement
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Charte ·
- Renouvellement ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Illégalité
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Application ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Police ·
- Vol ·
- L'etat ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Sceau
- Université ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Publicité ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Cycle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration de candidature ·
- Enregistrement ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Droit commun
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Dette
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Décision de justice ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Région ·
- Dispositif médical ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Agrégateur ·
- Marches ·
- Interopérabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.