Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2603620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Laval, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commission de propagande pour la commune de Rognes de faire acheminer le matériel de vote de la liste « Un nouvel élan pour Rognes » pour le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et d’ordonner toute mesure utile complémentaire visant à rendre effective cette injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- qu’alors que la date limite pour la livraison du matériel de propagande a été fixée au 2 mars 2026 à 18 heures, le livreur a tenté de se présenter en mairie de Lambesc à 17 heures, sans que la commission de propagande n’ait informé les candidats que la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes était interdite dans le centre de la commune ; la livraison n’a ainsi pu intervenir que le 3 mars 2026 à 10 heures ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la commission de propagande a pris une décision de rejet et qu’il ne dispose d’aucun autre moyen pour obtenir son concours, seul moyen pour que les circulaires et les bulletins soient effectivement adressés aux électeurs, compte tenu par ailleurs de la date du scrutin et de la date de mise sous pli du matériel de propagande ;
- la décision porte atteinte au principe d’égalité des candidats, notamment l’égalité de leurs moyens d’expression, la libre expression du suffrage et le droit à l’information des électeurs, ainsi qu’à la liberté reconnue à tout citoyen majeur jouissant de ses droits civiques et remplissant les conditions d’éligibilité propres au scrutin de se présenter à une fonction élective qui comporte, comme corollaire, la faculté de diffuser aux électeurs, dans le respect du principe d’égalité entre candidats et dans les limites du code électoral, le projet ou les engagements de campagne ;
- la gravité de l’atteinte est établie, dès lors que la décision de la commission de propagande conduit à ce que le bulletin de vote et la circulaire ne soient pas mis sous pli et distribués dans les bureaux de vote, entraînant une inégalité avec les autres candidats et l’empêchant de concourir à l’élection ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que la décision de refus n’a pas été prise collégialement ce qui l’a privé d’une garantie ;
- il n’a pas pu faire valoir ses observations, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- dans la mesure où la mise sous pli n’a pas démarré le soir même mais à une date à laquelle le matériel de propagande venait d’être livré, il se trouve dans une situation d’inégalité par rapport aux autres candidats et il appartenait à la commission de se réunir et d’adapter le calendrier en conséquence ;
- la commission a été saisie oralement de sa protestation et s’est abstenue de se réunir pour porter une appréciation sur les circonstances de l’espèce ; avertie de difficultés particulières ayant fait obstacle à la livraison dans les temps du matériel électoral, la commission a l’obligation de se réunir pour prendre une décision en tenant compte de ces circonstances et du temps dont elle dispose pour l’envoi de documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la date limite fixée au 2 mars 2026 à 18 heures en application de l’article R. 38 du code électoral n’a pas été respectée, le requérant n’ayant pas tenté de joindre un membre de la commission de propagande pour signaler un incident ; le président de la commission a ainsi acté à bon droit l’absence de livraison des documents ; il appartient aux candidats de s’assurer des conditions générales de circulation et de planifier leur livraison en conséquence ; la livraison tardive a ainsi été refusée à bon droit ;
- un délai supplémentaire n’aurait pu être accordé qu’à titre dérogatoire et exceptionnel, au vu de circonstances imprévues, la commission de propagande étant ainsi souveraine et devant statuer dans le respect de l’égalité de traitement de tous les candidats ;
- par ailleurs, l’octroi d’un délai ne doit pas porter atteinte à la bonne organisation de la mise sous pli et au respect du déroulement des opérations, alors que les plis ont été déjà été récupérés par les services de La Poste ; le requérant n’est au demeurant pas privé du droit de faire campagne, l’envoi d’une enveloppe spécifique entraînant une rupture d’égalité entre candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de :
-Me Rosseau, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens et conclusions de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 241 du code électoral : « Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». Aux termes de l’article R. 31 du même code : « Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale (…) ». Aux termes de l’article R. 34 du même code : « La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. Elle est chargée : – d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ; – d’envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits (…) ». Aux termes de l’article R. 38 de ce code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date (…) ».
3. Par un arrêté n° EL 2026-06 du 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a institué les commissions de propagande au sein des communes de plus de 2 500 habitants de l’arrondissement d’Aix-en-Provence à l’occasion de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026, sur le fondement des dispositions des articles L. 241, R. 31 et R. 38 du code électoral mentionnées au point 2. L’article 4 de cet arrêté prévoit que les mandataires de chaque liste devaient remettre au président de la commission territorialement compétente, soit la commission siégeant à la mairie de Lambesc pour la commune de Rognes, les exemplaires de la circulaire destinée aux électeurs ainsi qu’une quantité de bulletins de vote au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits avant le lundi 2 mars à 18 heures pour le premier tour.
4. M. A…, candidat tête de la liste « Un nouvel élan pour Rognes », fait valoir, d’une part, qu’alors qu’un livreur a tenté de se présenter en mairie de Lambesc le 2 mars 2026 à 17 heures en vue de procéder à la remise des circulaires destinées aux électeurs et des bulletins de vote, il n’a pu procéder à cette livraison, alors que la commission de propagande n’avait pas informé les candidats que la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes était interdite dans le centre de la commune, et, d’autre part, qu’alors que la livraison est intervenue le 3 mars 2026 à 10 heures, les documents ont été refusés.
5. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de propagande, qui n’était par ailleurs pas tenue d’informer les candidats, à qui il appartenait de prévoir des modalités de livraison appropriées, des restrictions de la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans le centre-ville de la commune de Lambesc et alors qu’il résulte des annexes 6 relatives au modèle d’attestation des quantités à rembourser que les autres candidats ont pu déposer leurs documents, aurait été alertée, y compris oralement, par M. A… ou tout autre membre de la liste précitée d’une difficulté de livraison. Au contraire, il résulte d’un courriel du 5 mars 2026 du président de la commission de propagande qu’aucun membre de la commission n’a été joint pour signaler un incident. Alors qu’il résulte du mémoire du préfet que les plis des commissions de propagande ont été récupérés par les services de La Poste le 6 mars 2026, M. A…, en se bornant à constater l’existence d’une livraison tardive et le dépôt d’un référé liberté et à verser au dossier un courriel de son conseil au maire de la commune de Lambesc du 5 mars 2026, ne produit aucun document faisant état d’un échange avec la commission de propagande, qu’il n’a donc pas saisi et qui n’avait pas à se saisir d’elle-même au seul motif qu’elle constatait une absence de livraison. Il n’a par suite pas mis en mesure la commission d’apprécier si le dépassement des délais impartis pouvait ne pas la conduire à refuser la réception de documents reçus tardivement ou s’il était nécessaire de prolonger les délais de dépôt, au vu des circonstances de l’espèce et du temps dont elle disposait.
6. Dans ces conditions, l’absence d’acheminement des circulaires et bulletins de vote de la liste « Un nouvel élan pour Rognes » pour le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 par la commission de propagande doit être regardée, en état de l’instruction, comme imputable au requérant. Par suite, M. A… ne saurait invoquer une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se substituer à la commission de propagande et d’enjoindre à celle-ci de faire procéder à l’acheminement des circulaires et bulletins de vote en cause. La requête de M. A… doit ainsi être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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