Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2509343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’il occupe au 50 allée Daniel Fery à Montreuil.
Il soutient que :
— s’il ne conteste pas que sa situation financière instable ne lui a pas permis de régler de manière régulière ses loyers, ces derniers mois, il a retrouvé un emploi, ce qui va lui permettre de régulariser son retard ;
— il vit dans le même logement depuis 2010, avec son épouse et leurs trois filles de 18, 13 et 12 ans, ainsi la décision de l’expulser est-elle disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du 50 allée Daniel Fery à Montreuil à compter du 1er juillet 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de M. A du logement qu’il occupe au 50 allée Daniel Fery à Montreuil pour assurer l’exécution d’une décision prise par l’autorité judiciaire.
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse du 6 mai 2025, M. A fait valoir, d’une part, qu’il vit dans le même logement depuis 2010, avec son épouse et leurs trois filles de 18, 13 et 12 ans et d’autre part, qu’il a retrouvé un emploi, ce qui va lui permettre de régulariser les loyers qu’il doit à son bailleur, sans apporter sur ce point aucune précision ni justification. Ce faisant, le requérant n’expose pas en quoi, selon lui, l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, serait entachée d’illégalité. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, par son argumentaire, le requérant n’articule aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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