Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2025, n° 2501650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant gabonaise né le 1er janvier 1948 à Fougamou (République gabonaise), est entré en France le 28 avril 2023. M. C a obtenu une autorisation provisoire de séjour, expiré le 19 juin 2024. Il soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour depuis près d’un an auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire. Toutefois, pour étayer ses allégations, il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir que cette demande de titre de séjour a été effectivement déposée auprès des services préfectoraux dès lors que l’autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire a pour objet de l’autoriser à prolonger provisoirement son séjour en France, et que malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l’utilité des mesures sollicitées tendant à l’examen de sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Orléans, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
G. D
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