Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par
Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture pour présenter une demande de titre de séjour le prive du droit de voir cette demande examinée et le maintient dans une situation de précarité, tandis qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ;
— une telle situation l’expose au risque d’un éloignement, alors que le dépôt d’une demande de titre doit entraîner la délivrance d’un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. M. A, ressortissant algérien né le 11 août 1985, entré en France le
12 août 2017 sous couvert d’un visa C, a présenté des demandes de délivrance d’un certificat de résidence les 3 juillet et 9 octobre 2023 sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France ». Le 28 février 2024, le requérant a présenté une nouvelle demande, et a été convoqué le 4 juin suivant pour le relevé de ses empreintes digitales. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour.
5. Toutefois, d’une part, M. A ne justifie pas de l’utilité de sa demande de rendez-vous, en vue du dépôt d’une demande de régularisation de sa situation administrative, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a déjà présenté trois demandes en ce sens. D’autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande déposée le
28 février 2024 par le requérant doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par les services préfectoraux, susceptible le cas échéant d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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