Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2300982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline de la sanction disciplinaire de l’université de Tours a prononcé son exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le CROUS d’Orléans-Tours a prononcé la suspension du versement de sa bourse d’enseignement supérieur pour l’année 2022-2023, et sollicité le remboursement des sommes indument versées au mois de décembre 2022 et de janvier 2023.
Elle soutient qu’elle entend poursuivre les études qu’elle a commencées et que sa bourse lui est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, l’université de Tours conclut au rejet de le requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, Mme A… demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline de la sanction disciplinaire de l’université de Tours a prononcé son exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur. Cette décision, dont elle a accusé réception le 7 décembre 2022, mentionne explicitement les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux contre cette décision courrait jusqu’au 8 février 2023 à minuit. Par conséquent, les conclusions dirigées contre cette décision, qui ont été enregistrées le 12 mars 2023 et ne sont d’ailleurs assorties d’aucun moyen, sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
3. En second lieu, la requérante soutient que la décision prononçant la suspension du versement de sa bourse serait illégale au motif qu’elle poursuit ses études et que cette bourse lui est indispensable. Toutefois, ce moyen est inopérant, compte tenu de la décision définitive d’exclusion dont elle fait l’objet.
4. Ainsi, cette requête, ne comprend que de conclusions irrecevables et des conclusions seulement assorties d’un moyen inopérant. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université de tours.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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