Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2026, n° 2602414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’examiner sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision et sous la même astreinte ;
3°)
d’ordonner que la décision soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il tente en vain, depuis le 7 août 2025, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, tant sur la plateforme « ANEF » que sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr », qu’il ne parvient pas à déterminer la procédure à suivre pour le renouvellement de son titre de séjour et que le brouillon de sa demande de titre de séjour est susceptible d’expirer le 3 février 2026 ; par ailleurs, alors que « France Travail » et la caisse d’allocations familiales lui demandent de produire un justificatif attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français, condition nécessaire au maintien de son droit aux allocations chômage et à la poursuite de son accompagnement en vue de sa réorientation professionnelle, il se trouve privé de toute ressource financière en raison d’une prochaine suspension du versement de son allocation chômage, alors qu’il ne peut bénéficier d’aucun soutien dispositif financier ou familial susceptible de pallier cette carence et assume seul l’ensemble de ses charges courantes ;
le refus de la préfecture des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction est de nature à porter atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale normale, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 août 2021, M. B… A…, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1977, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions présentées à titre principal :
Si, dans le cas où l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
M. A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, cette injonction aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de délivrance de ce titre. Ainsi, et dès lors que la mesure sollicitée par le requérant ne présente pas un caractère provisoire, il n’appartient pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer une telle injonction. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’il sollicite à titre subsidiaire, M. A… fait tout d’abord valoir qu’il tente en vain, depuis le 7 août 2025, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, tant sur la plateforme « ANEF » que sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr », qu’il ne parvient pas à déterminer la procédure à suivre pour le renouvellement de son titre de séjour et que le brouillon de sa demande de titre de séjour est susceptible d’expirer le 3 février 2026. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autant que le requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » après le 3 février 2026. Par ailleurs, M. A… fait valoir qu’il se trouve privé de toute ressource financière, « France Travail » et la caisse d’allocations familiales lui demandant de produire un justificatif attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français. Cependant, d’une part, l’intéressé ne produit aucun document attestant que « France Travail » lui aurait demandé de produire un tel justificatif, ni qu’il ne percevrait plus l’aide au retour à l’emploi, ni qu’il aurait été radié de la liste des demandeurs d’emploi, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a participé à une formation organisée par « France Travail » du 4 septembre 2025 au 22 janvier 2026. D’autre part, si le requérant produit une capture d’écran de son compte allocataire à la caisse d’allocations familiales faisant état d’une demande, par ce service, de communication de son document de séjour, il ne précise ni la nature, ni le montant des allocations qu’il aurait perçues jusqu’alors et dont le versement serait susceptible d’être suspendu en raison de sa situation administrative actuelle. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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