Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 avr. 2026, n° 2601871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 et, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet du Var l’a mis en demeure de quitter le logement qu’il occupe sans droit, ni titre, situé Boulevard des Armaris, La Grande Plaine I, Bâtiment D1 à Toulon ;
2°) d’interdire toute expulsion sans solution adaptée ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de proposer une solution d’hébergement adaptée, digne et sécuritaire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être expulsé de son logement ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à la vie familiale, au droit à l’hébergement d’urgence ;
- le logement social qui lui a été proposé était inadapté en raison de sa dangerosité pour son enfant ;
- le mémoire du préfet du Var présenté au cours de la procédure de référé suspension n°2601630 a été présenté quelques heures avant l’audience, en violation du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas établie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601630 du 4 avril 2026 du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ridoux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Ridoux, juge des référés,
- et les observations de M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et indique qu’il est prêt à coopérer et quitter les lieux si une solution adaptée lui est proposée, que son seul but est de sécuriser sa fille ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
La mise en œuvre des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative attribués au juge des référés suppose qu’une mesure prise par une autorité administrative soit entachée d’une illégalité manifeste dont découle une atteinte grave à une liberté fondamentale.
D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la gérante de la société SCI ACI, propriétaire du logement situé Boulevard des Armaris, La Grande Plaine I, Bâtiment D1 à Toulon, a déposé plainte le 3 février 2026, après avoir constaté le 2 février 2026 la présence de linge étendu sur le balcon, alors que ce logement ne fait l’objet d’aucun bail de location. Par la suite, le 11 février 2026, elle a fait constater par un commissaire de justice l’occupation illicite de ce logement. Ce dernier a constaté que les volets de l’appartement étaient ouverts et que du linge était présent sur le balcon. Il a également relevé que la porte d’entrée était dégradée et que le verrou supérieur était absent, ce qui démontre des signes d’effraction. Dès lors, le comportement de M. A…, qui est entré dans le logement à l’aide de manœuvres et de voie de fait et qu’il l’occupe sans droit ni titre, est fautif. Par suite, en application des dispositions précitées, la décision attaquée n’est pas entachée d’une illégalité manifeste.
D’autre part, si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à la vie familiale et au droit à l’hébergement d’urgence, il résulte de l’instruction qu’un logement social lui a été proposé par la commission d’attribution de logement de THM le 19 février 2026 et que le requérant l’a refusé le 11 mars 2026. Dès lors que, dans un premier temps, c’est la situation dans laquelle s’est lui-même placé M. A…, en adoptant un comportement fautif, qui a conduit le préfet à prendre la décision de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours, et dans un second temps, tel qu’il ressort des termes de la décision attaquée, que l’objectif poursuivi est de protéger le droit de propriété face à des comportements frauduleux, le préfet du Var a pris une mesure proportionnée au but poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A.-L. Ridoux
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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