Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2524160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les voies et délais de recours mentionnées dans l’arrêté attaqué, qui comportent des indications erronées, ne lui sont pas opposables ;
l’arrêté attaqué, qui n’a pas été signé par le préfet de police, est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il méconnaît l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît l’article 6 7) de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me De Freitas pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1961, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers. En outre, la circonstance que l’intégralité des références de l’arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 ne soit pas visée dans l’arrêté attaqué est sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux demandes de titre de séjour présentées par les étrangers de nationalité algérienne pour motifs de santé : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 du même arrêté prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un avis a été émis le 11 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre de la procédure de demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… en raison de son état de santé. La copie de cet avis a été versée aux débats par le préfet de police et communiquée au requérant. Il ressort de la copie de cet avis qu’il mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins qui ont siégé au sein de ce collège, ce qui permet de les identifier. En outre, cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 1er octobre 2023 et transmis le 2 octobre 2023 au collège de médecins de l’OFII, au sein duquel n’a pas siégé le médecin ayant rédigé le rapport médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé, en dépit de la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’y est pas annexé, aucun texte ni aucun principe n’imposant une telle mesure.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B… était titulaire, le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations citées au point 8 du présent jugement régissant intégralement la situation des ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour au regard de leur état de santé. Cependant, tel que cela ressort des écritures des parties, l’arrêté attaqué aurait pu être pris, en vertu du même pouvoir d’appréciation du préfet de police, sur le fondement de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a donc lieu de substituer ce fondement à celui qui a servi à tort de base légale à l’arrêté attaqué, le requérant ayant bénéficié de l’intégralité des garanties prévues par l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a estimé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 janvier 2024, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Si le requérant soutient qu’il souffre d’une maladie grave avec prédisposition génétique nécessitant une prise en charge dans un service d’hépato-gastroentérologie, les pièces qu’il produit à l’appui de la requête, et notamment les certificats médicaux datés du 21 mars 2022, du 23 mai 2024, du 11 août 2025 et du 27 novembre 2025 ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police se serait cru lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation personnelle et familiale du requérant et ne s’est pas borné à se prononcer sur son droit au séjour en France au regard de son état de santé. Si M. B… soutient résider en France depuis l’année 2017, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit à l’appui de la requête. S’il fait valoir que son fils est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort des pièces du dossier que ce titre n’est valable qu’un an. En outre, l’épouse de M. B… et ses autres enfants résident en Algérie, où ce dernier a vécu au moins jusqu’à l’âge de 55 ans. Enfin, le requérant n’établit pas exercer, à la date de l’arrêté attaqué, une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient que son état de santé lui ferait courir un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer opérant, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 11 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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