Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 déc. 2025, n° 2504403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 14 octobre 2025, prononçant son expulsion du territoire et fixant le pays de destination où il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, s’agissant de l’expulsion, elle est présumée ; elle est également justifiée au regard de sa situation familiale ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
s’agissant de la décision portant expulsion, à l’erreur commise dans l’appréciation de la menace grave à l’ordre public ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence en France de l’intégralité de sa famille et à son intégration par le travail ;
à la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, à ce qu’elle est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision portant expulsion ;
en ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil de ses observations préalables.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504404, enregistrée le 21 novembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 décembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, de la Selarl BSG Avocats et Associés, représentant M. C….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain entré en France en 2003, a fait l’objet, notamment, d’une condamnation pour des faits de récidive de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive de menaces de mort commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et complicité de tentative d’assassinat. Par un arrêté en date du 14 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire. Par une requête n° 2504404, enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à huit reprises pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive de menaces de mort commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et complicité de tentative d’assassinat, infraction à la législation sur les stupéfiants, et vol. Ces condamnations, dont la première a été prononcée alors que l’intéressé n’était âgé que de 20 ans, se sont produit sur une période de 12 ans, et encore récemment, dans le courant de l’année 2024. Les seules circonstances que M. C… ait entrepris un suivi de soins psychologiques et se soit inscrit récemment à France Travail ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. C… se prévaut de ce qu’il est entré en France en 2003, que sa famille réside en France, qu’il est père de deux enfants mineurs et qu’il présente une bonne insertion socio-professionnelle. Cependant, il ne bénéficie que d’un droit de visite limité et récent pour ses enfants, en un lieu neutre, et ne justifie pas participer à leur entretien et à leur éducation. Eu égard à la gravité de l’atteinte à l’ordre public ci-dessus évoquée, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision portant expulsion, n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En dernier lieu, M. C… ayant pu être entendu lors de l’élaboration de la décision contestée, notamment lors de son audition par la commission d’expulsion, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas recueilli ses observations préalables n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 14 octobre 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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