Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2509257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à minima de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 3 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenant ses demandes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Schürmann la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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