Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 juin 2024, n° 2403514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C B, représenté par Me de Boyer Montégut, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation à travailler, valable jusqu’à l’examen de sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il a demandé l’annulation de la décision par une requête distincte ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il réside régulièrement en France depuis plus de cinq années ;
— il est susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement ; le caractère suspensif du recours introduit au fond ne l’empêche pas d’être exposé à une mesure privative de liberté ; son éloignement du territoire impliquerait un démembrement de la cellule familiale et porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— la décision va le conduire à perdre son emploi
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle procède d’un détournement de procédure compte tenu de l’attitude dilatoire de l’administration dans l’examen de sa demande puisque la durée d’examen a dépassé celle du titre demandé ; suite à l’annulation d’un précédent refus du 26 mars 2021 par un jugement du tribunal de céans du 10 février 2023, il a formulé une demande de réexamen le 16 mars 2023 et n’a obtenu une réponse que le 3 juin 2024 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; l’arrêté fait référence à l’ancienne promesse d’embauche du requérant et omet celle de la SARL Nzanga Trading annexée à sa demande de réexamen ; de la même façon, la demande omet de préciser que la demande d’admission exceptionnelle au séjour reposait sur les missions de service public exercées dans le ramassage de déchets domestiques ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait lui reprocher le défaut de production d’une autorisation de travail ; il ne pouvait pas lui opposer l’absence de diplôme en corrélation avec le poste occupé au sein de Toulouse Métropole alors qu’il justifie de plus de deux ans d’ancienneté sur son poste ; cette condition d’adéquation des diplômes a de surcroît été supprimée de l’article R. 5221-20 du code du travail ; il satisfait toutes les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403517 enregistrée le 12 juin 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. B, ressortissant centrafricain né le 3 novembre 1991, est entré en France le 9 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour, valable jusqu’au 26 septembre 2019, et a sollicité, en octobre 2019, le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant et sous couvert d’un changement de statut, en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2021 dont le requérant a obtenu l’annulation par un jugement du tribunal de céans du 10 février 2023. Suite au dépôt d’une demande de réexamen le 16 mars 2023, il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Il a ensuite vainement sollicité la délivrance d’une autorisation de travailler pour régulariser sa situation d’agent de collecte des déchets ménagers de Toulouse Métropole. Après avoir introduit une demande d’exécution du jugement du 10 février 2023 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il s’est vu notifier la décision du 3 juin 2024 critiquée.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B a initialement sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » en octobre 2019, soit postérieurement à son expiration, et, d’autre part, que s’il a maintenu, dans sa demande de réexamen du 16 mars 2023, l’article 9 de la convention franco-centrafricaine susvisée comme l’un des fondements de sa demande d’admission au séjour, il n’a justifié d’aucune inscription dans un établissement scolaire et n’a apporté aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait réellement l’intention de poursuivre des études en France. Il ne peut dès lors être regardé comme sollicitant, par la présence requête, la suspension des effets d’une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance.
5. Par ailleurs, M. B ne peut justifier de l’existence d’une situation d’urgence au titre du respect de sa vie privée et familiale à raison de la présence de ses deux enfants et de son épouse alors qu’il ne conteste pas l’irrégularité du séjour de cette dernière en France depuis octobre 2020 retenue par l’arrêté critiqué. Il ne peut également justifier de l’existence d’une situation d’urgence au regard du risque de perdre son emploi alors que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 16 mars 2023 ne l’autorisait pas à travailler.
6. Dans ces circonstances, et alors qu’au surplus, aucun des moyens invoqués à l’appui de la demande de suspension ne paraît, en l’état, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Me de Boyer Montégut.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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