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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 oct. 2025, n° 2400170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400170 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A… F…, représentée par le cabinet Gibier – Festivi – Rivière – Guépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si son compagnon, M. D… E…, a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs lors de son hospitalisation à partir du mois de mars 2022 au Centre Hospitalier (CH) de Chartres et jusqu’à son décès survenu le 11 mai 2022, de donner tous les éléments permettant d’établir les responsabilités, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
- à partir du mois de mars 2022, M. E… est admis dans différents services du CH de Chartres où il est décédé le 11 mai 2022 d’un arrêt cardiaque sur fibrillation ventriculaire.
- Mme F… estime que son compagnon a été victime de négligences dans l’organisation et le fonctionnement du service, du fait d’une absence de coordination entre services hospitaliers et d’une absence de recueil de données de santé essentielles liées à la pathologie rénale dont il souffrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2024, le CH de Chartres, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux. Enfin, il conclut au rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre le CH de Chartres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au CH de Chartres relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Mme F… entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’hôpital de Chartres. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CH de Chartres tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
Le CH de Chartres demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations.
Sur la demande de la requérante et du CH de Chartres tendant à ce que les experts établissent une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de leur rapport :
Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient aux experts, pour la conduite des opérations qui leur sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme F… et du CH de Chartres déposées en ce sens.
Sur la demande du CH de Chartres tendant à ce que les experts se fassent communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes sociaux :
L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient aux experts d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenus par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre un organisme de sécurité sociale de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur B… C…, cardiologue, domicilié 28 rue Cardinet à Paris (75017), et de la professeure G… H…, néphrologue, domiciliée 132 rue La Fayette à Paris (75010), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le CH de Chartres à la suite de son hospitalisation à partir du mois de mars 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E… ;
2°) décrire l’état de santé de M. E…, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Chartres ; les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Chartres, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. E… et des complications dont il a souffert jusqu’à son décès ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E… une chance de guérison des lésions dont il était atteint à partir de sa première visite au centre hospitalier de Chartres ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. E… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. E… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) donner leur avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
8°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme F… et la CPAM de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CH de Chartres.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts effectueront une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts communiqueront aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : Les experts déposeront leur rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 mars 2026. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, à la CPAM de Loir-et-Cher, au CH de Chartres et aux experts.
Fait à Orléans, le 21 octobre 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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