Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2501034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de juillet 2025, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a contracté mariage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, qu’ils ont trois enfants nés et scolarisés sur le territoire, dont l’un est de nationalité française et qu’elle justifie d’une formation en français langue étrangère ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 15 juillet 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante brésilienne née en 1978, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, Mme A B justifie de son mariage en 2015 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a trois enfants nés et scolarisés sur le territoire dont l’un est de nationalité française. Il résulte de l’instruction et notamment de l’acte de naissance de sa fille aînée qu’elle est entrée sur le territoire au plus tard en 2010. Elle établit avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane le 11 juin 2024 dont il a accusé réception le 17 juin suivant sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un courrier de relance du 11 décembre 2024 réceptionné le 18 décembre suivant. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de sa présence sur le territoire, à sa situation privée et familiale et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A B une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dès lors que Mme A B n’établit pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle notamment par la production du dossier de demande, Me Balima ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros à verser à Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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