Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2206043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’administration fiscale la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas tenu compte des éléments qu’il a fournis lors des échanges contradictoires notamment les justificatifs en matière de TVA ; elle aurait dû l’informer des pénalités qu’elle envisageait de prononcer ;
— l’administration a procédé à un calcul erroné en matière de TVA ne tenant pas compte des justificatifs qu’il lui a fournis et qui sont ceux qu’il a dû rassembler après une perquisition subie précédemment et diligentée par les services de gendarmerie ;
— les pénalités appliquées sur le fondement de l’article 1729 a) du code général des impôts sont injustifiées car l’élément intentionnel dans les éventuelles erreurs ou omissions commises ne sont pas délibérées ; la doctrine de l’administration fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques CF-INF-10-10-20 du 12 septembre 2012 et confirmée dans celui mis à jour le 8 mars 2017 s’est aligné sur la jurisprudence et ainsi, l’application des majorations nécessite à la fois un manquement et son caractère délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023 le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce depuis 2008, sous la forme d’une entreprise individuelle, une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre à l’enseigne « A B Constructions » (JMC). En 2020, cette activité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 prolongée pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux 3 premiers trimestres de l’année 2019, à l’issue de laquelle l’administration a constaté une insuffisance de déclaration de la TVA collectée, l’application injustifiée des taux réduits de 5,5% et 10% ainsi que l’absence de justification de contrats de sous-traitance permettant de ne pas facturer directement la TVA. A l’issue de la procédure contradictoire suivie, des rappels de TVA ont été mis à la charge de l’entreprise au titre des années 2017 et 2018 par un avis de mis en recouvrement émis le 14 janvier 2022 pour un montant total de 134 821 euros. Par décision du 14 septembre 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée par M. B le 15 mars 2022. Ce dernier demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / () ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ».
3. Tout d’abord, pour soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire, le requérant se borne à indiquer qu’il n’a pas été tenu compte des pièces justificatives fournies. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale lui a demandé à plusieurs reprises de lui faire parvenir ses pièces justificatives, ce qu’il n’a fait effectivement que le 17 décembre 2020 soit postérieurement aux opérations de contrôle. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que c’est notamment à la demande du requérant formulée le 22 et le 23 janvier 2020, que les contrôles se sont déroulés dans les locaux de sa société les 24 et 31 janvier et 4 et 14 février 2020. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il aurait dû être informé du risque que des pénalités soient prononcées à son encontre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’administration de porter cette information à la connaissance du contribuable dans le cadre du débat contradictoire. Par suite, l’administration fiscale a bien mené un débat contradictoire suffisant. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification pour non-respect du débat oral et contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « () 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante () pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. () 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ». Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : " I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et II de l’article 298 sexies ; c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies ; () 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte. () 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. () 4. L’assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. () V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation « . Aux termes de l’article L. 441-3 du code de commerce dans sa version applicable au litige : » Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. () le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. (). ". Enfin, les articles 922-1 et 922-2 du plan comptable général prévoient que tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appui.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. Tout d’abord, sur le caractère suffisant des pièces justificatives, l’administration fiscale fait valoir que lors des opérations de vérification elle a demandé à M. B la remise d’une comptabilité fiable avec les pièces justificatives afférentes. Or, après s’être abstenu de lui fournir ces pièces lors du déroulement des opérations de vérifications de comptabilité en 2020, il lui a adressé tardivement des écritures issues du fichier des écritures comptable au nombre desquelles ne se trouvaient pas les pièces justifiant des facturations avec TVA à taux réduit ou sans TVA pourtant seules à mêmes de justifier les discordances révélées lors de l’opération de vérification comptable entre la TVA héritée des encaissements et les sommes enregistrées sur les comptes bancaires de l’entreprise. L’administration fait valoir que le requérant ne lui a pas communiqué les attestations de TVA à taux réduit de son entreprise indissociables des factures devant pourtant être établies en double exemplaire, l’un pour le client, l’autre pour l’entreprise. Elle ajoute que M. B ne peut pas se prévaloir de difficultés à rassembler et à lui communiquer les pièces justificatives à cause de la perquisition dans ses locaux des services de gendarmerie dans le cadre d’un autre litige, cette dernière n’ayant eu lieu qu’en 2021 soit postérieurement aux opérations de vérification. Elle fait également valoir qu’en outre, les pièces justificatives apportées démontrent que l’entreprise a réalisé des travaux majoritairement soumis à un taux normal de TVA de 20%. Elle ajoute que les factures auraient dues être émises dès la livraison des biens facturés ou la réalisation de la prestation de service et cela en double exemplaire alors que les fichiers des écritures comptables communiqués par le requérant comportent les mentions « à nouveau » « après ajustement » ou « annulations d’écritures ». L’administration estime ainsi que M. B qui ne pouvait pas régulièrement enregistrer d’écriture comptable sans avoir la pièce justificative préétablie, a produit des fichiers des écritures comptables (FEC) non établis avant la clôture des exercices 2017 et 2018 et ne pouvait ainsi justifier de l’application de la TVA à taux réduit alléguée sur les exercices 2017 et 2018.
7. Ensuite, l’administration fiscale fait valoir que si M. B se prévaut de factures concernant des travaux qu’il a exécutés en qualité de sous-traitant pour le compte de son cocontractant qui lui s’est acquitté de la TVA, il n’a jamais produit les pièces justificatives de sa qualité de sous-traitant, tels que les contrats de sous-traitance dans le cadre de marché public ni même les attestations de l’URSAFF. Quant aux copies de factures jointes et sur lesquelles la TVA ne figure pas sans aucune explication, elles sont relatives à des contrats conclus avec une autre entreprise propriété de M. B depuis 2017, une entreprise sans numéro siren, une entreprise en liquidation judiciaire et une société qui a indiqué à l’administration être en litige avec l’entreprise « A B constructions ».
8. En ce qui concerne les virements de compte à compte, les apports en capitaux et donc non soumis à la TVA, M. B n’a apporté selon l’administration aucune pièce pour les établir d’autant que son entreprise n’a jamais fait enregistrer d’opération en lien avec des capitaux sur la période contrôlée. Quant aux sommes dont il soutient qu’elles seraient issues du Livret A de sa fille, ou d’aides sociales ou de virement d’une autre de ses entreprises à l’entreprise « A B constructions », il n’établit pas l’origine des fonds et donc qu’il s’agirait de sommes non soumises à la TVA à 20%.
9. Enfin, si le requérant se prévaut d’apporter les pièces justificatives suffisantes des montants des encaissements avec TVA à taux réduit ou des encaissements non soumis à TVA concernant les exercices 2017 et 2018, il n’assortit les pièces justificatives produites que de généralités sur les opérations soumises à TVA à taux réduit et s’agissant des encaissements non soumis à TVA n’apporte aucune pièce justificative au dossier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a procédé au rappel de TVA en litige. Par suite, M. B n’est pas fondé à en demander la décharge.
Sur les pénalités
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. (). ».
12. En premier lieu, s’il est soutenu que l’éventualité de cette majoration n’avait pas été évoquée lors de la réunion de synthèse qui s’est tenue à la suite de la vérification de la comptabilité, le vérificateur n’est pas tenu de donner au contribuable, avant l’envoi de la notification de redressements, une information sur les rappels d’impôt qu’il envisage de mettre à sa charge, y compris les pénalités et, en l’espèce, il n’est pas contesté que celles-ci ont bien été notifiée dans la proposition de rectifications dans le respect de ce que prévoit l’article L. 80D du livre des procédures fiscales.
13. En deuxième lieu, l’administration fiscale démontre, par les éléments précédemment invoqués, que M. B n’a pas respecté ses obligations relatives à la TVA pour de nombreuses sommes encaissées et de façon réitérée en 2017 et 2018 sur ses comptes bancaires et elle établit également avoir sollicité à plusieurs reprises M. B en vain durant les opérations de vérification de comptabilité afin qu’il lui fournisse les pièces justificatives demandées. Ainsi, l’administration apporte la preuve d’une insuffisance de déclaration et de l’intention délibéré du requérant, seul maître de l’affaire, d’éluder l’impôt, celui-ci ne pouvant ignorer son obligation de déclarer la TVA omise dans d’importantes proportions.
14. Enfin, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine de l’administration fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques CF-INF-10-10-20 du 12 septembre 2012 qui ne comporte pas d’interprétation différente de la loi fiscale, s’agissant des conditions d’application de la pénalité, dont le présent jugement fait application.
15. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
K. C
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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