Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juin 2025, N° 2502273 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502273 en date du 4 juin 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé sur le fondement des dispositions des articles R. 312-8 et R. 351-3 au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée le 12 mai 2025 par M. B C.
Par une requête enregistrée 12 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen et le 29 avril 2025 au greffe du tribunal de céans, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DCL/BMI/252700066M en date du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il soutient que l’arrêté préfectoral contesté est illégal en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— du défaut de motivation ;
— d’une erreur de droit ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— de l’atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant marocain né le 16 août 1992 à Bouizakarne (Maroc), soutient être entré sur le territoire français le 10 juillet 2023 muni d’un visa italien. A la suite de son interpellation le 29 avril 2025, le préfet de l’Eure lui a, par arrêté n° DCL/BMI/252700066M en date du 29 avril 2025 assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, notifié à l’intéressé le jour même à 17 h 17, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
4. En premier lieu, Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Si M. C conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué qui a été signé pour le préfet par M. A D en sa qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté n° CAT-SJIPE-2024-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 27-2024-366, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, M. A D a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne les éléments de droit comme de fait sur lesquels son auteur a entendu se fonder, vise les dispositions applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait mention des considérations de fait propres à la situation de l’intéressé, notamment son entrée comme son séjour irrégulier sur le territoire français, son travail pour la société AF (magasin Proxi) en qualité de vendeur de produits alimentaires obtenu en présentant un faux document d’identité, la perception d’un salaire mensuel de 1 397 euros, son hébergement chez son employeur ainsi que son maintien volontaire en situation irrégulière sans avoir entamé des démarches de régularisation. Il précise de plus que M. C n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est également manifestement infondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
8. Si M. C soutient que l’arrêté contesté porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale, il est arrivé récemment en France, ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne fournit pas la moindre pièce à l’appui de ce moyen, lequel ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté en l’absence de tout fait manifestement susceptible de venir à son soutien comme de précisions apportées.
9. En quatrième lieu, pour la même raison que celle mentionnée au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des effets de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté en l’absence de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, ce moyen n’est pas non plus assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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