Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2410595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet 2024, 26 juin 2025 et 7 juillet 2025, M. A… G… et Mme I… G…, agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs B…, E…, F… et E…, ainsi que M. D… G… et M. H… G…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. G… au bénéfice de ses enfants mineurs B…, E…, D… et H… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Par une décision du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 15 juillet 2025 par M. G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour les consorts G… a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant sénégalais, a sollicité le 3 mai 2022 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice du regroupement familial pour ses quatre enfants D…, H…, B… et E…. Par une décision du 20 juin 2025, intervenue en cours d’instance, dont les consorts G… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». L’article L. 434-11 du même code énonce que : « Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. ». Selon l’article R.434-23 de ce code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
Il résulte des dispositions précitées que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’avant de rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée devant lui, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait transmis sa demande pour avis au maire de la commune de la Courneuve où résident les requérants ni qu’il aurait transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un dossier accompagné des résultats des vérifications, alors que la consultation du maire pour avis motivé sur les conditions de logement et de ressources de la famille constitue une garantie pour le demandeur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. G…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Par une décision du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 15 juillet 2025 par M. G…. Par suite, les conclusions présentées par Me Perrot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. G…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, Mme I… G…, M. D… G… et M. H… G…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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