Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2312802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312802 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 août 2023, N° 2304146 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2312689 le 31 août 2023 et le 15 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours du 15 mai 2022 dirigé contre la décision du 16 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive puisque la décision du 27 octobre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B le 3 novembre 2022 ; la requête a été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2304146 du 29 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme A B dirigée contre la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes relative à sa demande de naturalisation, laquelle requête a été enregistrée sous le numéro 2312802.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours du 15 mai 2022 dirigé contre la décision du 16 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive puisque la décision du 27 octobre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B le 3 novembre 2022 ; la requête a été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2312802 et 2312689, présentées par Mme B sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 octobre 2022, rejetant le recours de Mme B dirigé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée le 3 novembre 2022 à Mme B. Le délai de recours ouvert à son encontre a donc expiré le 4 janvier 2023. Par suite, les requêtes enregistrées respectivement au greffe du tribunal administratif de Nantes le 31 août 2023 et au greffe du tribunal administratif de Nice le 21 août 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, sont tardives. Dès lors, elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2312802 et 2312689 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2312689, 231280AE
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