Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2026, n° 2602211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, des pièces enregistrées le 19 mars 2026 et un mémoire enregistré le 20 mars 2026 (non communiqué), M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de statuer rapidement sur sa demande.
Il soutient que :
- il est actuellement en formation en alternance et l’absence de récépissé ou de titre de séjour compromet directement la poursuite de son contrat de travail et de sa formation en BTS ; une décision implicite de rejet ne saurait faire obstacle à la délivrance des documents demandés ;
- depuis qu’il est arrivé en France en 2018, il a suivi l’intégralité de son parcours scolaire sur le territoire ; sa famille réside en France ; il est intégré de façon durable et stable ; son récépissé expire le 24 mai 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. A…, déposée le 7 juillet 2025, a fait l’objet d’une décision implicite de refus le 7 novembre 2025 qui fait obstacle à sa demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée par une ordonnance du 18 mars 2026 au 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R*. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 juillet 2025. En vertu des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 novembre 2025. Ainsi, la demande de M. A… se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé des injonctions sollicitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées, doivent être rejetées. M. A… peut, en cas d’urgence et s’il s’y croit fondé, demander au juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et bénéficier le cas échéant, en fonction de ses ressources, d’une aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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