Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de la requérante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin,
- et les observations de Me Clément, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… se déclare ressortissante congolaise née le 13 décembre 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), et déclare être entrée sur le territoire français le 24 novembre 2018 avec sa mère et ses frères et sœurs. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2023, régulièrement publié au registre spécial des actes administratifs n°140 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manquent en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait exigé qu’elle établisse une intégration professionnelle pour démontrer que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… soutient résider sur le territoire français depuis six ans, qu’elle y a été scolarisée et qu’elle poursuit actuellement des études supérieures, elle y est entrée irrégulièrement de même que sa famille immédiate, et notamment sa mère et sa sœur, qui font également l’objet de décisions de refus de séjour et d’éloignement. Par ailleurs, ses deux frères, encore mineurs, pouvant accompagner le reste de la fratrie dans leurs pays d’origine, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. De plus, la requérante ne démontre pas qu’il ne lui est pas possible de poursuivre ses études supérieures dans son pays d’origine. En outre, si les témoignages produits par la requérante attestent du sérieux de ses études et d’efforts d’intégration dans la société française, ils ne démontrent toutefois pas une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, l’intéressée n’établit pas ne pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…)/ ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, et Mme C… ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, telle qu’elle est mentionnée au point 5 du présent jugement, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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