Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Imogai, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de liquider l’astreinte de 600 euros prononcée par ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 30 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui « attribuer un logement décent et durable de type 4 » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Imogai, avocate de M. C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision du 2 décembre 2020 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis et que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement ;
— il en résulte des troubles dans ses conditions d’existence, préjudice qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 2 décembre 2020 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, valant pour quatre personnes. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. C… sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, par courrier du 17 janvier 2022, reçu le 19 janvier suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de son relogement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de liquidation d’une astreinte :
Les conclusions de M. C… tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de l’ordonnance du 30 septembre 2021 du magistrat désigné du tribunal, statuant dans les conditions prévues par le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et à liquider l’astreinte qui a alors été prononcée, concernent l’exécution de la décision précitée, litige relevant d’une procédure spécifique, distinct de la présente requête mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable. Par un courrier du 7 juillet 2025, transmis via l’application Télérecours, et mis à disposition le 10 juillet 2025, réputé notifié à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C… a été invité à régulariser ses conclusions dans un délai de quinze jours, en les présentant par une requête distincte et informé, qu’à défaut d’une telle régularisation, ses conclusions seraient rejetées comme irrecevables. M. C… n’ayant pas régularisé sa demande dans le délai qui lui était imparti, ses conclusions à fin d’injonction et de liquidation de l’astreinte doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.. / (…) »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Par une décision du 2 décembre 2020, valant pour quatre personnes, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il résulte de l’instruction que le requérant, son épouse et leurs trois enfants nés les 22 mars 2011, 6 septembre 2014 et 22 juillet 2017, occupent un appartement de type deux pièces d’une superficie de 33 m². Par ailleurs, M. C…, qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er septembre 2021. Le requérant n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai de six mois qui était imparti à l’administration, à compter de la décision de la commission de médiation et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait renoncé à sa demande de logement social ou qu’il aurait trouvé un logement. Il s’ensuit que la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 2 juin 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à ce dernier des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, énoncées au point précédent, à la durée de cette carence, à la composition du foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat mentionnée au point 5, en particulier à la présence d’enfants mineurs et à la situation de handicap du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 5 150 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à M. C….
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Imogai, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 5 150 euros, tous intérêts compris, au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Imogai une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Imogai renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Imogai, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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