Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2403827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403827 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer le solde des cotisations de taxe foncière afférentes à un bien sis 236 rue du Mesnil à La Neuville-sur-Essonne au titre des années 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Mme B a demandé, par un courrier du 10 juin 2024, le bénéfice de la décharge de responsabilité solidaire de paiement prévue par le II de l’article 1691 bis du code général des impôts pour les cotisations de taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 afférentes à un bien sis 236 rue du Mesnil à La Neuville-sur-Essonne, dépendant de la communauté mais dont elle indique que son ex-conjoint a seul la jouissance. Par une décision du 15 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa demande au motif que les dispositions invoquées n’étaient applicables que pour le paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation et de l’impôt sur la fortune immobilière. Mme B ne conteste pas ce motif mais demande au tribunal de lui accorder la décharge sollicitée eu égard à l’attitude de son ex-conjoint ainsi qu’à sa propre situation financière. Sa requête tend ainsi à ce qu’une mesure gracieuse soit prononcée en sa faveur. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accorder la remise gracieuse d’une imposition légalement établie. La requête de Mme B étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 7 avril 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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