Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… A… D…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 22 mai 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de refuser le versement de l’allocation pour demandeur d’asile et ne s’applique pas aux conditions matérielles d’accueil, et, d’autre part, que les manœuvres frauduleuses ne sont pas établies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents et porte atteinte à sa dignité humaine, dès lors, d’une part, qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’intéressé a volontairement altéré ses empreintes et, d’autre part, qu’il est dans une situation de vulnérabilité accrue par les violences qu’il a subies dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 à 9h59, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d’asile présentée par M. A… D… a été enregistrée le 22 mai 2025 en procédure accélérée du fait de l’illisibilité de ses empreintes digitales, alors que deux tentatives antérieures le 18 avril et le 19 mai s’étaient soldées par un échec ;
- dans l’impossibilité de savoir si le requérant avait déjà présenté une précédente demande d’asile, l’examen de sa situation personnelle a soulevé des soupçons de fraude, dans le cadre d’une filière touchant particulièrement les demandeurs d’asile d’Afrique de l’Est ;
- M. A… D… a été convoqué le 9 janvier 2026 pour un examen de sa situation rendez-vous auquel il ne s’est pas rendu ;
- le requérant ne fait état d’aucune justification précise et circonstanciée des altérations de ses empreintes digitales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A… D…, assisté de M. B…, interprète, qui soutient en outre que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la fraude n’autorise qu’un refus partiel des conditions matérielles d’accueil, que la fraude qui lui est opposée n’est pas établie alors qu’il a honoré l’ensemble de ses convocations et que l’OFII ne peut la caractériser en se fondant exclusivement sur l’existence vague d’un courant de fraude, qu’il a travaillé dans une usine de ciment et a manipulé de nombreux produits chimiques ayant durablement altéré ses empreintes digitales, que l’OFII oppose un nouveau motif tiré du défaut de fourniture des informations nécessaires à l’instruction de sa demande alors qu’il s’est déjà vu opposer un refus des conditions matérielles d’accueil, et que rien ne permet de démontrer qu’il aurait reçu sa convocation pour un rendez-vous en janvier 2026.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant somalien né le 1er juillet 1993 à Beledweyne (Somalie), entré en France le 7 avril 2025, a été convoqué le 18 avril et le 19 mai 2025 pour effectuer le relevé de ses empreintes digitales, en vain. Après une troisième tentative infructueuse le 22 mai 2025, la demande d’asile présentée par le requérant a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif que l’impossibilité de lire ses empreintes digitales illustrait une tentative d’obtention de ces conditions matérielles par fraude, décision retirée ultérieurement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision en date du 8 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a de nouveau refusé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… D… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17: (…) 3o En cas de fraude ». Selon l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Enfin, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. A… D… a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales. Ainsi, sans que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été tenu d’étayer le caractère intentionnel de l’illisibilité des empreintes digitales du requérant, cette décision expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et de l’état de vulnérabilité de M. A… D…. Le requérant n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles, d’une part il aurait travaillé pendant des années dans une usine de ciment, et d’autre part il aurait subi des violences dans son pays d’origine. Par conséquent, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un vice de procédure.
En troisième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil s’est fondé sur la circonstance que M. A… D… aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales.
D’une part, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément et sans qu’y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de rejeter une demande entachée de fraude. Dès lors, et bien que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui mentionne l’existence d’une fraude pour refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, ne porte pas explicitement sur l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, s’il appartient à l’OFII d’établir l’existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l’étranger concerné peut justifier des circonstances à l’origine de l’altération de ses empreintes digitales. Si M. A… D… conteste avoir volontairement altéré ses empreintes digitales, il n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait travaillé plusieurs années dans une usine de ciment en Lybie, et ne fait valoir aucun élément de preuve médicale sur les raisons pour lesquelles ses empreintes auraient été durablement altérées. L’OFII fait valoir, pour sa part, que les empreintes se reconstituent normalement dans un délai maximum de quatre semaines et qu’un grand nombre de demandeurs d’asile originaires d’Afrique de l’Est présentent en Île-de-France des empreintes digitales volontairement altérées, laissant présumer l’existence d’une filière organisée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le directeur territorial de l’OFII de Créteil a pu légalement estimer que l’altération des empreintes digitales de M. A… D… avait pour objet de faire obstacle à son identification afin notamment de permettre de relever la présentation d’une précédente demande d’asile, et d’obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon indue. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à plusieurs relevés d’empreinte sur une période de plusieurs mois, doit être regardé comme apportant la preuve que le requérant avait altéré de manière volontaire ses empreintes digitales, et que sa demande présentait ainsi un caractère frauduleux. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que M. A… D…, qui a déclaré le 8 décembre 2025 être hébergé par un compatriote, n’a fait part d’aucun élément de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Le requérant n’apporte aucune précision supplémentaire à l’appui de sa requête. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents de la situation de M. A… D… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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