Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2508357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, né le 1er juin 1990, a déposé en France, une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2021. Cette décision de rejet a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2022. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 29 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention du motif pour lequel le préfet a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français tiré du rejet de sa demande d’asile. Il rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il indique encore que l’intéressé, ressortissant congolais, n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Il précise, enfin, à son article 2, qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de M. A…, comme mentionné au point 1 du jugement. L’intéressé a été ainsi mis à même, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, notamment lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Enfin, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2018 avec sa compagne et ses trois enfants dont le dernier est né en France et qu’il justifie ainsi d’une vie privée réelle, stable et intense sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une insertions sociale ou professionnelle particulière en France. Il n’établit pas que sa compagne, une compatriote, séjournerait régulièrement en France. De même, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d’origine dont sa compagne et ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n’ayant pas pour objet de séparer les enfants de leur parent, il ne méconnait pas non plus les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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