Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2401887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Le jardin des deux étoiles, représentée par Me Bourillon, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de Sablons s’est opposé à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) qu’elle a déposée et lui a demandé de remettre le terrain dans son état initial sur les parcelles cadastrées section AL n°1100 et AL n°1098, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de forme dans la mesure où elle ne comporte pas la mention des sanctions encourues, en méconnaissance de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en toute hypothèse, un exhaussement de 15 à 20 cm ne peut, compte tenu de son insignifiance, justifier la remise en cause de la conformité de l’ensemble des travaux qu’elle a réalisés.
La commune de Sablons, représentée par Me Le Gulludec, a présenté un mémoire enregistré le 20 mars 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la société requérante est irrecevable car tardive ;
- subsidiairement, les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Bourillon, représentant la SCCV Le jardin des deux étoiles et celles de Me Le Gulludec, représentant la commune de Sablons.
La SCCV Le jardin des deux étoiles a présenté une note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Le jardin des deux étoiles a obtenu, le 27 janvier 2020, un permis en vue de la construction d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs logements sur une parcelle cadastrée section AL n°619 à Sablons (Isère). A l’issue des travaux, le 24 août 2022, elle a déposé une déclaration attestant leur achèvement et conformité. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’opposition formée par le maire de Sablons, par décision du 24 octobre 2022, à cette déclaration.
2. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». Aux termes de l’article L. 462-2 du même code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (…) ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. ». Aux termes de l’article R. 462-9 du même code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues ».
3. Compte tenu des termes employés par le maire de Sablons, le courrier du 24 octobre 2022 en litige ne peut être regardé comme la mise en demeure exigée par l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme mais correspond à une décision d’opposition à DACCT assortie d’une demande de remise en état du terrain. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance, par cette décision, des exigences formelles instituées par l’article R. 462-9 pour les seules mises en demeure devant précéder l’adoption de ce type de décision.
4. Aux termes du deuxième paragraphe de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU : « Tous mouvements de terre sont interdits à moins de 2 mètres des limites séparatives ».
5. La société requérante soutient que la différence de niveau constatée entre le terrain d’assiette de son projet et le chemin qui le longe au Sud résulte non du fait qu’elle l’aurait, en méconnaissance de l’article UB11 du PLU, exhaussé à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, mais au fait que les propriétaires de ce chemin ont, à l’occasion de sa création, décaissé le terrain naturel sans jamais le ramener à son niveau originel par la pose de la couche de finition initialement prévue. Toutefois, les photographies qu’elle produit à l’appui de ses affirmations ne suffisent pas à en démontrer la véracité dans la mesure où, notamment, les regards présents à l’entrée du chemin de ses voisins affleurent à la surface de cette voie. Par suite, les moyens invoqués par la requérante tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus en litige ne sont pas fondés.
6. En l’espèce, les travaux en litige ne consistent pas en un léger dépassement de la hauteur d’une construction ou de travaux que la société requérante aurait été autorisée à réaliser, mais dans des travaux non prévus par le permis de construire qui lui a été délivré. Par suite et par application des dispositions citées au point 2, le maire de Sablons était fondé à former l’opposition en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la société Le jardin des deux étoiles doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
8. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sablons sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Le jardin des deux étoiles est rejetée.
Article 2 : La SCCV Le jardin des deux étoiles versera à la commune de Sablons la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sablons est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Le jardin des deux étoiles et à la commune de Sablons.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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