Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 2 mars 2026, n° 2401887
TA Grenoble
Rejet 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée ne pouvait être considérée comme une mise en demeure, mais comme une décision d'opposition à la déclaration, ce qui rendait inapplicable l'exigence de mention des sanctions.

  • Rejeté
    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les travaux en litige ne consistaient pas en un léger dépassement, mais en des travaux non prévus par le permis de construire, justifiant ainsi l'opposition du maire.

  • Accepté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de la SCCV une somme à verser à la commune au titre des frais de justice, en raison de sa qualité de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2401887
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2401887
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 2 mars 2026, n° 2401887