Rejet 17 janvier 2025
Rejet 18 mars 2025
Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2204344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Duvivier et Associés, avocats, demande au tribunal :
1°) titre principal, d’annuler les titres de perception émis le 24 février 2022 pour le recouvrement de la somme totale de 11 020 euros correspondant aux aides versées au titre des mois d’octobre 2020 à mai 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les titres de perception émis le 24 février 2022 pour le recouvrement des aides versées au titre des mois d’octobre 2020, janvier 2021, février 2021 et mars 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a fait une inexacte application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en prenant en compte le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 comme portant sur les douze mois de l’année, alors que seuls quatre mois et demi ont été effectivement travaillés puisqu’elle a été en congé maladie du 17 mai 2019 au 20 août 2020 ;
— en prenant en compte comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires de chaque mois de l’année 2019, elle est éligible à l’aide au titre des mois de janvier, février et mars 2021 puisque le chiffre d’affaires de chacun de ces mois est inférieur de plus de 50 % à celui des mois de janvier, février et mars 2019 ;
— en retenant la méthode de calcul de l’administration, elle est éligible à l’aide au titre du mois d’octobre 2020.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce une activité de formation continue d’adultes, dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période des mois d’octobre 2020 à mai 2021. Ses demandes ont été acceptées pour une somme globale de 12 000 euros qui lui a été effectivement versée. A l’issue d’un contrôle a posteriori, l’administration a informé Mme A, par courrier du 25 octobre 2021, qu’elle n’était pas éligible au bénéfice des aides accordées, au motif d’une incohérence entre, d’une part, le chiffre d’affaires de référence réel, constitué par le chiffre d’affaires de l’année 2019, d’un montant de 16 028 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 336 euros, et, d’autre part, celui qu’elle a déclaré dans ses demandes correspondant à un montant de 3 560 euros mensuel, ainsi que d’un défaut de réponse à une demande d’attestation relative à ce chiffre d’affaires. Par un courrier du 30 novembre 2021, elle a toutefois admis l’octroi de l’aide au titre du mois de décembre 2020 à hauteur de 980 euros. La restitution de la somme de 11 020 euros a été réclamée à Mme A par l’émission de huit titres de perception le 24 février 2022. L’intéressée a contesté ces titres par une réclamation présentée le 12 avril 2022. En application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l’administration, à défaut d’avoir notifié une décision dans un délai de six mois, a implicitement rejeté sa contestation. Par sa requête, Mme A demande l’annulation, à titre principal, de l’ensemble des titres de perception émis le 24 février 2022 et, à titre subsidiaire, des titres de perception portant sur les mois d’octobre 2020, janvier 2021, février 2021 et mars 2021, ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. /
Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
3. Il résulte des dispositions des articles 1er et 3 et 3-12 et suivants du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, applicables aux demandes d’aide formulées par Mme A au titre des mois d’octobre 2020 à mai 2021, que les entreprises qui ont subi une mesure d’interdiction d’accueil du public peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide qui est en fonction de leur perte de chiffre d’affaires au cours du mois considéré, apprécié par rapport à leur chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le même mois en 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si cette option est plus favorable à l’entreprise. En l’espèce, la perte de chiffre d’affaires doit être d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, dans le cadre de ses demandes d’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité, a choisi d’utiliser, ainsi qu’elle le précise dans sa requête, la « méthode de la moyenne » pour calculer le chiffre d’affaires de référence, portant sur l’année 2019, et non de retenir « le chiffre réel mensuel ». Toutefois, la circonstance qu’au titre de l’année 2019, elle a été en congé maladie du 17 mai 2019 au 14 août 2020 et n’a, sur la période du 17 mai 2019 au 31 décembre 2019, dégagé aucun revenu, ne la dispensait pas, en l’absence de toute disposition dans le décret du 30 mars 2020 relative aux conséquences d’un congé maladie portant sur la période de mai 2019 à août 2020 sur le calcul du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, de déterminer ce chiffre d’affaires en prenant en compte les douze mois de l’année 2019. Il est constant que le chiffre d’affaires de l’année 2019 s’est élevé à 16 028 euros décomposé comme suit : 3 819 euros en janvier 2019, 3 187 euros en février 2019, 2 452 euros en mars 2019, 3 419 euros en avril 2019 et 3 151 euros en mai 2019. Le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 était donc de 1 336 euros, comme l’a retenu l’administration à la suite de son contrôle, et non de 3 560 euros comme mentionné par la requérante dans ses demandes. L’administration n’a donc pas fait une inexacte application du décret en prenant en compte, pour le calcul du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, les douze mois de l’année, quand bien même ils n’auraient pas tous été effectivement travaillés.
5. En second lieu, la requérante soutient qu’en retenant la méthode de calcul de l’administration, elle est éligible à l’aide au titre du mois d’octobre 2020. Il ressort effectivement de l’attestation de l’expert-comptable du 29 mars 2022, produite par la requérante, que le chiffre d’affaires du mois d’octobre 2020 est inférieur de plus de 50 % à celui du mois d’octobre 2019. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être contredite, que si le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre des années 2019 et 2020 figurant sur cette attestation est identique à celui figurant sur les déclarations de résultat, il existe néanmoins d’importantes discordances avec les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Ces discordances ne permettent pas de s’assurer du montant réel du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2020, en particulier en octobre de cette année.
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à remettre en cause l’aide versée à la requérante au titre des mois d’octobre 2020 à mai 2021.
7. La requérante n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation des titres de perception émis le 24 février 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 11 020 euros portant sur la période des mois d’octobre 2020 à mai 2021 ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Management ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Période d'essai ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Erreur de droit
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Menaces ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Compétence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Prix ·
- Dépense obligatoire ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.