Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2025, n° 2304469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 novembre 2023 Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la directrice de la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a octroyé une remise de dette partielle suite à indu d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la directrice de la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire informe la juridiction que postérieurement à la décision attaquée, elle a consenti à accorder à la requérante une remise de dette totale conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
3. Il ressort du mémoire en défense de la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire susvisé que par une décision du 4 octobre 2024 la remise totale de la dette a été accordée à Mme B. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la directrice de la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a octroyé une remise de dette partielle suite à indu d’aide personnelle au logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice de la Caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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