Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2304800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Moua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter chaque mardi et jeudi à neuf heures auprès de la brigade mobile de recherche d’Orléans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de ressortissant français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 avril 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse A, ressortissante camerounaise, née le 13 mars 1981, entrée en France selon ses déclarations le 20 mai 2017 a conclu le 6 février 2019, un PACS avec M. C A de nationalité française et a sollicité, le 26 février 2019, la délivrance d’un titre de séjour au titre des liens privés et familiaux. Un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national lui a été notifié le 15 juin 2019. Elle s’est mariée avec M. A le 19 octobre 2019 et a demandé le 28 janvier 2020, son admission au séjour au titre de l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022. La préfète du Loiret lui a notifié le 19 janvier 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Elle a, en dernier lieu, sollicité, le 30 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de présentation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « et aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A indique que le refus de titre en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il a pour conséquence de la séparer de son époux, ressortissant français, qu’elle soutient avoir rencontré en 2018, tout en indiquant d’une part que la vie commune avec celui-ci a pris fin en juillet 2022, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour entamer une procédure de divorce dont elle s’est désistée, les époux ayant, à l’audience du 2 mai 2023, devant le juge aux affaires familiales, déclaré avoir repris leur vie commune, d’autre part que le couple n’a pas de vie commune actuellement, son conjoint ne pouvant plus régler ses loyers, ayant été contraint de quitter son appartement et le couple étant hébergé temporairement par des amis. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la communauté de vie de la requérante avec son conjoint a cessé depuis le mariage. Si la requérante mentionne que la vie commune avec son époux jusqu’en juillet 2022 a été compliquée, en raison de problèmes financiers générant des disputes pouvant se terminer en violences, elle n’établit ni même n’allègue que l’absence de vie commune à la date de l’arrêté en litige est imputable à des violences familiales ou conjugales. Par suite, et alors d’une part qu’elle ne fait état d’aucun autre lien que son mari sur le territoire français et qu’il ressort des termes non contestés de la fiche de renseignements qu’elle a produite au soutien de sa demande de titre présentée le 26 février 2019, produite en défense par la préfète du Loiret, qu’elle a indiqué conserver au Cameroun ses deux enfants nés en 2005, son père et 5 frères et sœurs, et d’autre part qu’à supposer sa présence en France depuis 2017 établie, il est constant que la requérante s’est maintenue sur le territoire en dépit de précédentes mesures d’éloignement prononcée à son encontre, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de Mme A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 de la préfète du Loiret ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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