Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2600217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, la société MQ CBBMEDIA, représentée par Maître Sultan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision du 15 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de paris 8e madeleine a rejeté sa demande d’opposition à poursuite », et de suspendre les poursuites engagées ;
2°) de mettre à la charge de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-la requête n°2535826 ;
-l’ordonnance n°2537178 en date du 29 décembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la requête susvisée, la société MQ CBBMEDIA demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de Paris 8e Madeleine a rejeté sa demande d’opposition à poursuite ». Bien qu’un recours en annulation n°2535826 ait été introduit le 10 décembre auprès du tribunal de céans, la décision attaquée à l’appui de ce recours, soit une décision du 16 octobre 2025 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris rejetant une opposition à notification formée le
25 septembre 2025 par la société requérante à la suite de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été délivré par le responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8ème arrondissement, secteur Madeleine, ne correspond pas à celle contestée dans le présent recours en référé, qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision du 15 octobre 2025 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris rejetant une opposition à notification d’un avis de mise en recouvrement formée le 13 août 2025. Par suite et ainsi que l’a déjà relevé le juge des référés dans une ordonnance n° 2537178 du 29 décembre 2025, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société MQ CBBMEDIA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MQ CBBMEDIA.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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