Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2025, n° 2511696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Art 13 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2025 et le 19 octobre 2025, l’association Art 13, représentés par Me Lang, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 pris sur délégation par M. B… adjoint délégué en charge de l’urbanisme portant permis d’aménager modificatif PA 013055 1900001M01 en vue de la réhabilitation et de l’aménagement d’un jardin public Boulevard de la Corderie à 13007 Marseille, ensemble la décision du 19 septembre 2025 rejetant implicitement le recours gracieux formé le 19 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- elle a intérêt pour agir ;
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que les travaux de réalisation du jardin ont débuté et ne sont pas terminés ;
- la commune est dans l’incapacité de produire une déclaration d’ouverture de chantier daté du 16 mars 2024 faisant état d’un démarrage du chantier du 18 mars 2024 ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- le permis initial était caduc ;
le dossier de demande était insuffisant ;la décision a été pris en violation de l’article 1 du règlement de zone UA ;
le projet qui porte atteinte à la conservation du monument historique voisin a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
la commune a eu un comportement frauduleux ;
le vice n’est pas régularisable.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 16 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, la commune de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre subsidiaire à son rejet,
Elle soutient que :
- l’association Art 13 n’a pas intérêt pour agir :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2511468 par laquelle l’association Art 13 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, M. G… a lu son rapport et entendu :
- M. Louis Alesandrini, président de l’association et M. D… E…, représentants tous deux l’association Art 13, qui reprennent et développent leurs écritures et insistent sur le fait que le permis était caduc et que la commune n’établit pas un commencement d’exécution ;
- Mme F… et M C…, représentants la commune de Marseille, qui reprennent également leurs écritures.
Une note en délibéré présentée pour l’association Art 13 a été enregistrée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 avril 2019, prorogé, un permis d’aménage a été délivré pour la réhabilitation et l’aménagement d’un jardin public situé 120 boulevard de La Corderie. Par arrêté du 19 mai 2025, l’adjoint délégué en charge de l’urbanisme de la commune de Marseille a délivré à cette commune un permis d’aménager modificatif PA 013055 1900001M01 en vue de la réhabilitation et de l’aménagement dudit jardin. L’association Art 13 demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté du 19 mai 2025, ensemble la décision du 19 septembre 2025 rejetant implicitement le recours gracieux formé le 19 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association Art 13 n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Art 13 doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Art 13 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Art 13 et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. G…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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