Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2405595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte signifiée le 18 décembre 2024 à la demande de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire pour avoir paiement au principal, d’une part, d’un indu de prime d’activité de 10 000,86 euros versés à tort au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2023, d’autre part, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 70 euros versés à tort au titre du mois de décembre 2022, et, enfin, d’indus de prime exceptionnelle de fin d’années de 381,12 euros chacun versés à tort au titre des mois de décembre 2020 et de décembre 2021, pour un montant global de 10 833,10 euros en droits en principal ;
2°) d’annuler la contrainte signifiée le 18 décembre 2024 à la demande de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire pour avoir paiement au principal de la somme de 27 621,10 euros représentative d’un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, complément familial, allocation de rentrée scolaire) au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021.
Ils soutiennent que :
— ils ne peuvent pas payer ;
— ils ne reçoivent plus d’allocations de la caisse d’allocations familiales ;
— ils n’ont pas d’autres revenus ;
— ils ont fait une cessation de paiement ;
— ils ont accumulé d’autres dettes ;
— ils ont constitué un dossier de surendettement ;
— ils ont sollicité des aides auprès de l’assistante sociale ;
— ils doivent nourrir leurs enfants de 16 et 12 ans ;
— ils vivent en caravane et sont domiciliés au Ccas de Tours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, représentée par sa directrice en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’opposition à contrainte portant sur les prestations familiales :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 2°) les allocations familiales ; /(). « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(). « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ".
2. Au vu des dispositions mentionnées au point 1, les conclusions de la requête de M. et Mme A dirigées à l’encontre des indus de prestations familiales sont présentées à tort devant le présent tribunal et doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’opposition à contrainte portant sur la prime d’activité, la prime exceptionnelle de solidarité et la prime exceptionnelle :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte décernée le 7 décembre 2024 à M. et Mme A leur a été signifiée le 18 décembre 2024 à la demande de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, pour suspicion de fraude, en vue d’avoir paiement au principal, d’une part, d’un indu de prime d’activité de 10 000,86 euros versés à tort au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2023, d’autre part, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 70 euros versés à tort au titre du mois de novembre 2022, et, enfin, d’indus de prime exceptionnelle de fin d’années de 381,12 euros chacun versés à tort au titre des mois de décembre 2020 et de décembre 2021, pour un montant global de 10 833,10 euros en droits en principal.
5. A l’appui de leurs conclusions, M. et Mme A soutiennent qu’ils sont dans l’impossibilité de rembourser les sommes mises à leur charge par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire, du fait de l’absence de ressources de toute nature et de l’existence de dettes à honorer, qui les placent en situation de surendettement et en difficulté pour pourvoir à l’entretien de leurs deux enfants mineurs. Ce faisant, les requérants, qui ne contestent pas le motif tiré de la suspicion de fraude qui leur a été notifiée par lettre du 17 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales, ne soulèvent que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions doivent être rejetées par application des dispositions, mentionnées au point 3, de l’article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’opposition à contrainte portant sur les indus de prestations familiales est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er août 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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