Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2301030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023, 11 janvier 2024, 25 janvier 2024, 6 juin 2024, 7 juin 2024, 24 septembre 2024, 14 novembre 2024, 29 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 29 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a prononcé son reclassement pour raison de santé dans le grade d’adjoint administratif, à compter du 1er février 2023, ensemble la décision du 13 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le conseil médical départemental l’a déclarée apte aux fonctions d’aide-soignante, que le poste qu’elle occupe relève de missions d’aide-soignante, que cette décision emporte des conséquences financières conséquentes sur son salaire et sa future retraite et crée une iniquité avec les agents exerçant des fonctions de secrétaires médicales ;
- elle ne peut pas financièrement supporter les frais d’avocat du centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors d’une part que Mme A… ne produit pas la décision du 13 janvier 2023 qu’elle conteste et, d’autre part que les décisions des 13 janvier et 13 février 2023 doivent être regardées comme purement confirmatives de la décision prise en 2013 d’affecter l’intéressée sur un poste à l’équipe de liaison et de soins en addictologie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors titulaire du grade d’aide-soignante relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, classé dans la catégorie C, était affectée sur un poste d’agent d’accueil au sein de l’équipe de liaison et de soins en addictologie du centre hospitalier de l’agglomération montargoise depuis le 4 février 2013. Après avis du conseil médical départemental du 13 décembre 2022, estimant que Mme A… était apte aux fonctions d’aide-soignante avec certaines restrictions, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a, par une décision du 9 janvier 2023, reclassé Mme A… pour raison de santé dans le corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, au grade d’adjoint administratif hospitalier, avec effet au 1er février 2023. Par une décision du 13 février 2023, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, la requête de Mme A… était accompagnée de la décision du 9 janvier 2023 portant reclassement pour raison de santé et de celle du 13 février suivant portant rejet de son recours gracieux, dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation malgré la référence erronée dans ses écritures à une décision du 13 janvier 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de production de la décision attaquée, doit être écartée.
En second lieu, une décision qui a le même objet qu’une précédente décision devenue définitive est, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige, purement confirmative. Une telle décision est, par conséquent, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
La décision de reclassement pour raison de santé de Mme A… ne peut avoir, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, le même objet qu’une précédente décision de 2013, d’ailleurs non produite en défense, d’affecter l’intéressée sur un poste qui, au demeurant, ne correspondait pas à son grade. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que les décisions des 9 janvier et 13 février 2023 n’auraient pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 3 août 2007 : « Les aides-soignants (…) collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. / Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires du puériculture de la fonction publique hospitalière : « Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) » Enfin, aux termes de l’article 20 du même décret : « I. – Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière (…) ».
D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières, repris à l’article L. 512-1 du code général de la fonction publique : « L’activité est la position du fonctionnaire, qui titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, titulaire du grade d’aide-soignante principale relevant du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, classé catégorie C, était affectée sur un poste d’agent d’accueil dans une équipe de liaison et de soins en addictologie depuis le 4 février 2013. Il résulte des dispositions du décret du 29 septembre 2021 citées ci-dessus que le corps auquel appartenait l’intéressée a été supprimé à compter du 1er octobre 2021.
Si le centre hospitalier de l’agglomération montargoise entend se prévaloir de l’inaptitude de Mme A… à exercer les fonctions d’aide-soignante, il ressort au contraire du certificat d’observation du 2 avril 2021 cité par le centre hospitalier lui-même dans ses écritures, que l’intéressée était considérée comme pouvant « reprendre une activité avec les fonctions liées à son grade (…) si respect des restrictions » et en particulier « travailler en milieu soignant », moyennant l’absence de port de charges supérieures à 5 kgs. Il ressort de même de l’avis du conseil médical départemental du 13 décembre 2022, que l’intéressée était « apte au poste d’aide-soignante avec restriction : pas de port de charges, station debout ou assise prolongée difficile ». Il ressort également des pièces du dossier que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a considéré qu’aucun poste d’aide-soignant ne correspondait aux restrictions énoncées, alors qu’il appartenait au centre hospitalier de lui faire une proposition, avant tout reclassement, d’un emploi correspondant au grade dont elle était jusqu’alors titulaire et lui donnant vocation à être reclassée dans le corps de catégorie B régi par le décret du 29 septembre 2021 visé ci-dessus. Ainsi, en reclassant l’intéressée dans le corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, au grade d’adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe, au motif que ce corps et ce grade correspondaient à l’emploi qu’elle occupait, sans avoir recherché préalablement à affecter Mme A… à des fonctions d’aide-soignante ni justifier d’une inaptitude médicale de l’intéressée rendant impossible une telle affectation, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise du 9 janvier 2023 prononçant le reclassement de Mme A… dans le grade d’adjoint administratif et celle du 13 février 2023 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de l’agglomération montargoise, la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 9 janvier 2023 et 13 février 2023 du directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise sont annulées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l’agglomération montargoise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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