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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2026, n° 2604637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Derôme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au jour où le juge statue, en application de l’article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut travailler ni se loger par lui-même et ne peut héberger son fils de cinq ans, lequel a été placé temporairement à l’aide sociale à l’enfance par le juge des enfants en raison de la précarité de sa situation ; il ne peut percevoir l’allocation à laquelle son fils à droit en raison de son handicap ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ; le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à la demande de communication des motifs réceptionnée le 6 mars 2026 ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il est père d’un enfant français sur lequel il exerce l’autorité parentale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 5 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604622 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Derôme, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute des conclusions tendant à l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu’il soit fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qui ajoute que l’éventuelle délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance ne saurait remettre en question ni l’existence de la décision implicite de rejet attaquée ni l’urgence à suspendre à cette décision ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. A… ressortissant tunisien né en 1994 a déposé, le 3 octobre 2025 une première demande de titre de séjour à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de titre de séjour. M. A… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… est père d’un enfant français âgé de cinq ans, sur lequel il exerce l’autorité parentale. A la suite d’une requête en assistance éducative du parquet d’Evry, cet enfant a été placé, par jugement du 14 janvier 2025, sous la garde exclusive de M. A… à compter du 15 janvier 2025, en raison des risques pour sa santé et sa sécurité encourues auprès de sa mère. Toutefois, par un jugement du 18 novembre 2025, le juge des enfants a décidé du placement de l’enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de la situation de précarité administrative du requérant, lequel ne peut disposer d’un logement et d’une situation professionnelle stable en l’absence de titre de séjour et ne peut légalement percevoir l’allocation enfant handicapé au bénéfice de son fils. Ce jugement fait l’objet d’un appel dont l’audience a été fixée au 9 juin prochain. En outre, alors que la demande de M. A… a été enregistrée il y a plus de sept mois, l’intéressé ne s’est vu remettre aucun document provisoire de séjour. Dans ces circonstances, la décision en litige, qui refuse implicitement de délivrer un titre de séjour à M. A… porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, ainsi qu’à celle de son jeune enfant, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
En l’état de l’instruction, alors qu’il est constant que le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite formulée par M. A… par courrier réceptionné le 6 mars 2026, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et sous un délai de 10 jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que le préfet de l’Essonne se prononce sur le droit au séjour de M. A… avant l’audience d’appel sur le jugement en assistance éducative du 18 novembre 2025, il y a lieu d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Derôme de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours,
Article 4 : A défaut pour le préfet de l’Essonne de justifier de l’exécution de l’injonction de réexamen prévue à l’article 3, dans le délai imparti, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera mise à la charge de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Derôme au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne et à Me Derôme
Fait à Versailles, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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