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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C B, représenté par
Me Launay, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 3 janvier 2023 ;
Il soutient que :
— il a été victime le 3 janvier 2023 d’un accident de trajet lui ayant occasionné une fracture de l’humérus gauche ;
— il a été opéré le 6 janvier 2023 au CHU de Caen pour la réduction de sa fracture de l’humérus gauche et une ostéosynthèse par centromédullaire ;
— la fracture ayant évolué vers une pseudarthrose, une reprise chirurgicale a été réalisée le 3 juillet 2023 au CHU de Caen, avec réalisation de l’ablation du clou centromédullaire, une greffe iliaque gauche, et une ostéosynthèse par plaque LCP ;
— une lésion des nerfs radial et ulnaire est intervenue lors la cure de pseudarthrose du
3 juillet 2023 ;
— la consultation le 1er décembre 2023 d’un autre praticien a fait apparaître une atteinte très sévère du nerf radial gauche au coude et la souffrance du nerf ulnaire gauche ;
— une nouvelle cure de pseudarthrose a été réalisée au CHU de Caen le 14 février 2024 ;
— des prélèvements bactériologiques se sont révélés positifs à staphylocoques, nécessitant une antibiothérapie pendant 12 semaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGCC Avocats, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le centre hospitalier de Risle, qui vient aux droits de l’EHPAD Les Franches Terres de Beuzeville, représenté par Me Bénagès, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. Les dispositions statutaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. A l’appui de sa demande d’expertise, M. C B, agent de la fonction publique hospitalière exerçant à l’EHPAD les Franches Terres de Beuzeville, expose qu’il a été victime le 3 janvier 2023 d’un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service et qui a occasionné une fracture de l’humérus gauche. Il a été opéré le 6 janvier 2023 au CHU de Caen pour la réduction de sa fracture de l’humérus gauche et une ostéosynthèse par centromédullaire. La fracture ayant évolué vers une pseudarthrose, une reprise chirurgicale a été réalisée le 3 juillet 2023 au CHU de Caen, avec réalisation de l’ablation du clou centromédullaire, une greffe iliaque gauche et une ostéosynthèse par plaque LCP. Une lésion des nerfs radial et ulnaire est intervenue lors la cure de pseudarthrose du 3 juillet 2023. Une nouvelle cure de pseudarthrose a été réalisée au CHU de Caen le 14 février 2024. Des prélèvements bactériologiques se sont révélés positifs à staphylocoques, nécessitant une antibiothérapie pendant douze semaines. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le requérant reste susceptible, indépendamment du forfait prévu par les dispositions statutaires, d’obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices résultant de cet accident de service. Les éléments médicaux produits par le requérant sont insuffisants pour déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis, notamment ceux qui ne donnent pas lieu à une indemnisation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dès lors, M. C B est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile, d’une part, pour évaluer contradictoirement les préjudices résultant de cet accident avant d’envisager un recours indemnitaire au fond, d’autre part, pour déterminer contradictoirement les faits et permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D, exerçant à l’Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Pierre Mendès France, Montivilliers (76290), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur infectiologue, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. C B, du centre hospitalier de Risle, du CHU de Caen, de l’ONIAM et de la CPAM de l’Eure, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics réalisés à la suite de l’accident de travail du 3 janvier 2023 ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de donner son avis sur l’existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à la pathologie résultant de cet accident (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) au traumatisme initial, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de M. C B ;
3°) analyser l’état de santé de M. C B avant son admission au CHU de Caen et l’évolution de son état de santé depuis les prises en charge dans cet établissement ;
4°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors des interventions pratiquées les 6 janvier 2023, 3 juillet 2023 et 14 février 2024 au CHU de Caen ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
5°) dire si un syndrome infectieux a été constaté lors ou à la suite des prises en charge au CHU de Caen et, dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une infection à caractère nosocomial ; décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés et de l’infection nosocomiale éventuellement reconnue, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ou à l’infection nosocomiale ;
6°) le cas échéant, dire si l’état de santé du requérant est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM de l’Eure et, d’une part, cet accident de service, d’autre part, un éventuel manquement du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient ;
8°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. C B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de sept mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, au centre hospitalier de Risle, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à l’expert.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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